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Le recours administratif
 
Le recours contentieux devant le tribunal administratif





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Cette page n'a pour but que de donner des renseignements et des informations à caractère documentaire sur les textes relatifs à la fonction publique. Ce n'est donc pas un espace de consultation juridique. Cette dernière est réglementée par le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Les infractions sont, en outre, réprimées par les articles 72 et suivants de la loi avec des amendes pouvant aller jusqu'à 4 500 € voire 9 000 € et 6 mois de prison en cas de récidive.

 

Code de justice administrative
Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat - Titre II
Les délais

Texte
CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE II : Les délais

Article R421-1
(Décret nº 2004-617 du 29 juin 2004 art. 3 Journal Officiel du 30 juin 2004)
    Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
    La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles :
    1º relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ;
    2º concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
    3º prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;
    4º émanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale.

Article R421-2

(Décret nº 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
    Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
    Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
    La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

Article R421-3

    Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
    1º En matière de plein contentieux ;
    2º Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
    3º Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.

Article R421-4
    Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.

Article R421-5
    Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Article R421-6
(Décret nº 2004-2 du 2 janvier 2004 art. 2 5º Journal Officiel du 3 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004)
(Décret nº 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 22 décembre 2005)
    Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois.

Article R421-7
(Décret nº 2004-2 du 2 janvier 2004 art. 2 5º Journal Officiel du 3 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004)

(Décret nº 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 22 décembre 2005)
    Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1.
    Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture.
    Lorsque la demande est présentée devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.

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http://www.legifrance.gouv.fr