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Cette page n'a pour but que de donner des renseignements et des informations à caractère documentaire sur les textes relatifs à la fonction publique. Ce n'est donc pas un espace de consultation juridique. Cette dernière est réglementée par le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Les infractions sont, en outre, réprimées par les articles 72 et suivants de la loi avec des amendes pouvant aller jusqu'à 4 500 € voire 9 000 € et 6 mois de prison en cas de récidive.

 

Jurisprudence
Enseignants du second degré - Complément de service



Décision
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

N° 0202343

Mlle Florence BREMARD

Mme BELLE Rapporteur
Mme LÉGLISE Commissaire du Gouvernement

Séance du 4 juillet 2003
Lecture du 5 septembre 2003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles
4ème chambre

composée de :
Mme COROUGE, présidente
M. FRANÇOIS et Mme BELLE,
conseillers
Mme BENOIT-LAMAITRIE, greffier

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 juillet 2002, sous le n° 0202343, la requête présentée par Mlle Florence BREMARD, demeurant 17 ter, rue Crevel Duval (92500), Rueil-Malmaison ;

Mlle Florence BREMARD demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 mai 2002 l'affectant au collège de Magnanville pour un complément de service, d'annuler le rejet de son recours gracieux présenté le 27 mai 2003, et enjoindre à l'État de prendre toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement et notamment prononcer qu'un complément de service ne peut se faire que dans la même commune et condamner l'État à lui verser 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et 7.500 € en réparation du préjudice subi conformément à sa demande préalable d'indemnisation ;

Elle soutient qu'il n 'est pas établi que le signataire de la décision attaquée ait reçu délégation régulière du recteur ; que le recteur a agi en violation de l'article 1 du décret du 25 mai 1950 ; qu 'il ne pouvait lui imposer un complément de service dans un établissement d'une autre ville ; que suite à son recours gracieux il était tenu de la placer dans une position régulière ; que la décision du recteur est entachée d'erreur de droit et montre une volonté délibérée de ne pas appliquer un texte clair ; qu'il n 'appartenait qu'au chef d'établissement de fixer son complément de service ; qu'ainsi la décision est entachée d'incompétence ; qu 'elle subit un surcroît de fatigue et effectue Oh30 de travail supplémentaire ; qu 'elle effectue 42 km, trajet pour lequel il lui faut entre 55 et 80 minutes pour se rendre à Magnanville et trois fois par semaine ce qui représente 252 kilomètres hebdomadaires sur un parcours systématiquement embouteillé ; que cela l'oblige à avoir un véhicule en parfait état de marche dont elle assure la totalité du financement ; que le recteur a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État ; qu'il y a atteinte à la dignité de sa fonction et préjudice matériel, moral, professionnel et familial ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 9 décembre 2002, présenté par le recteur de l'académie de Versailles qui conclut au rejet de la requête : il soutient que les dispositions réglementaires ne prévoient pas expressément qu'un complément de service puisse être assuré dans un établissement situé dans une commune autre que celle de 1 'affectation principale ; que cependant la circulaire ministérielle l'autorise et que sa décision d'affectation à Magnan ville était légitime ; qu'il a du remédier à une situation de sous service ; que la délégation de signature a bien été accordée au fonctionnaire délégataire ; que c 'est bien lui et non le chef d 'établissement qui est compétent en application de l'article 3 deuxième alinéa du décret du 17 septembre 1999 ; qu'elle n 'a pas été placée dans la même situation que M. Boucton ; que la décision a été prise pour une durée limitée à sept semaines et que le congé de maladie l'a limité à six semaines ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 19 février 2003, présenté par Mlle BREMARD elle conclut aux mêmes fins ; elle soutient en outre que la notion de sous-service n 'apparaît dans aucun texte réglementaire ; que sur sa demande d'indemnisation, le recteur ne conteste aucun point de son argumentation ; que les 25 km de Besançon sont bien moins contraignants que les 42 km en région parisienne ; que son congé maladie est la conséquence directe de sa fatigue ; que le recteur ne rapporte pas la preuve que la délégation de signature a été publiée ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le avril 2003, présenté par le recteur de l'académie de Versailles ; il conclut aux mêmes fins et soutient en outre que la demande d'indemnisation est très excessive ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 7 juillet 2003 présentée par Mlle BREMARD qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R 711-2 du code de justice administrative ;

Entendu à l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- Mme BELLE, Conseiller, en son rapport ;

- Mlle BREMARD, requérante, en ses observations ;

- M. SARDA, pour le recteur de l'académie de Versailles, en ses observations ;

- Mme LÉGLISE, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

Considérant que Mlle Florence BREMARD, professeure certifiée titulaire en lettres modernes exerçant des fonctions de remplacement sur la zone de remplacement de Conflans-Plaisir-Poissy et Bonnières-sur-Seine et rattachée administrativement à la rentrée scolaire 2001 au collège Romain Rolland de Sartrouville, a été affectée pour toute l'année scolaire, au collège Darius Milhaud de la même localité à raison de 9 heures 30 de service hebdomadaire ; que, par un arrêté du 14 mai 2002, le recteur de l'académie de Versailles l'a affectée, à raison de 9 heures de service hebdomadaire au collège George Sand de Magnanville : qu'elle sollicite l'annulation de cette seconde affectation en complément de service, l'indemnisation du préjudice subi et demande au tribunal de déclarer sur ce qu'un complément de service ne peut se faire que dans une même commune ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 25 mai 1950, les professeurs non agrégés effectuent 18 heures de service hebdomadaire ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 3 et du 3°) du même article du décret du 25 mai 1950 susvisé relatif au maximum de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : "1°) Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l 'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville. Ils doivent le nombre d 'heures prévu aux articles premier et quatre du présent décret, quel que soit l 'établissement où ils enseignent (..) 3°) dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 septembre 1999 applicable aux enseignants qui exercent des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré : «L'arrêté d'affectation (..) indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion ( ..). Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. / Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer. / Les établissements et services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus» ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que le signataire de la décision attaquée du 14 mai 2002, l'affectant au collège George Sand de Magnanville, n'a pas reçu délégation de signature régulière ; que cette décision a été signée par Mme Josiane MAGE, adjointe au chef de division qui, par arrêté du 20 décembre 2001, avait reçu délégation de signature régulière du recteur ; que, par suite, le moyen soulevé manque en fait ; que si elle fait valoir en outre que l'arrêté serait entaché d'incompétence au motif que seul le chef d'établissement pouvait fixer son complément de service, il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 17 septembre 1999 précité, que les affectations, ainsi que leur objet et leur durée, sont fixées par le recteur : qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du 3° de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 précité que le recteur de l'académie de Versailles pouvait légalement lui imposer, en sus de son maximum de service hebdomadaire, une demi-heure supplémentaire ouvrant droit à rétribution ; que, par suite, en l'affectant à raison de 9 heures de service à Magnanville, le recteur n'a commis aucune illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 17 septembre 1999 que les enseignants affectés en zone de remplacement peuvent exercer leurs fonctions "dans la zone limitrophe" à leur établissement de rattachement ; que, par application de ces dispositions, le recteur peut affecter un enseignant, nommé sur une zone de remplacement, sur un complément de service dans un autre établissement situé dans une autre commune, dès lors que ces établissements se situent dans la "zone de remplacement", voire, en cas de nécessité de service, dans la "zone limitrophe" ; qu'il suit delà que les dispositions du décret du 25 mai 1950 selon lesquelles les enseignants du second degré doivent exercer l'intégralité de leur service d'enseignement "dans la même ville" ne sont pas applicables aux enseignants affectés en zone de remplacement ; que, par suite, le recteur n'a pas méconnu les dispositions du décret du 25 mai 1950 en soumettant l'intéressée aux dispositions du décret de 1999 susvisé, qui sont applicables aux enseignants qui effectuent des remplacements, et qui dérogent en partie à certaines dispositions du décret de 1950 ; que Mlle BREMARD a été affectée, pour l'année scolaire 2000/2001, dans la zone de remplacement de Conflans-Plaisir-Poissy et Bonnières-sur-Seine ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commune de Magnanville, où elle a été affectée par la décision attaquée, est située dans sa zone de remplacement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son affectation est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2002 l'affectant au collège George Sand de Magnanville ; que ses conclusions tendant à être indemnisée des conséquences dommageables de cet arrêté, qui n'est entaché d'aucune illégalité, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle BREMARD étant la partie perdante, le tribunal ne peut lui accorder les frais irrépétibles qu'elle sollicite ; DECIDE: Article 1er : La requête de Mlle Florence BREMARD est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Florence BREMARD, au recteur de l'académie de Versailles, et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré dans la séance du 4 juillet 2003, où étaient présents :

- Mme COROUGE, Présidente ;

- Mme BELLE, Conseiller-Rapporteur ;

- M. FRANÇOIS, Conseiller ; Lu en séance publique le 5 septembre 2003.

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