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TZR, documentation

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Cette page n'a pour but que de donner des renseignements et des informations à caractère documentaire sur les textes relatifs à la fonction publique. Ce n'est donc pas un espace de consultation juridique. Cette dernière est réglementée par le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Les infractions sont, en outre, réprimées par les articles 72 et suivants de la loi avec des amendes pouvant aller jusqu'à 4 500 € voire 9 000 € et 6 mois de prison en cas de récidive. |
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TZR
Complément de service
dans une autre discipline
Les textes
Les enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement (TZR) peuvent être amenés à compléter leur service de diverses façons. Les devoirs des TZR en matière de complément de service sont toutefois souvent obscurs, du fait de textes pouvant donner lieu à de multiples interprétations et/ou se contredisant. Et la jurisprudence de ne pas toujours apporter de réponse en la matière, du fait de son absence ou parce qu'elle est elle-même traversée par des contradictions.
De la qualification de l'enseignant
Nous devons bien entendu en premier lieu nous demander ce que l'on entend par «qualification» ou, parce que l'expression apparaît dans certains textes, «compétences».
Etant donné que chaque enseignant passe un concours particulier selon la discipline de recrutement et que la formation qu'il reçoit en IUFM et dans le cadre de la formation continue est également différenciée selon la discipline de recrutement, nul doute que l'on puisse considérer de façon légitime que sa qualification se confond avec la discipline de recrutement.
Ses compétences, définies comme l'aptitude à mener à bien une action, nécessairtement liées, en partie, aux connaissances disciplinaires, les compétences de l'enseignant sont par conséquent intimement liées à sa qualification. D'autant que chaque discipline met en place des stratégies d'apprentissage différencées selon la nature de la discipline enseignée et/ou du public auquel est dispensé cet enseignement.
Cela ne signifie pas que les enseignants soient purement monovalents. Certains d'entre eux , comme les professeurs d'histoire-géographie (qui enseignent deux disciplines) ou de sciences économiques et sociales (qui sont susceptibles d'enseigner l'ensemble des sciences sociales, dont l'ensemble des sciences économiques) sont susceptibles d'enseigner plusieurs disciplines. Mais parce qu'ils ont été dûment formés pour cela.
Si l'on ne retient pas cette interprétation, la seule interprétation possible est alors celle d'un enseignant totalement polyvalent et ayant la science infuse. Ce qui revient alors à nier la nécessité et donc l'existence même de l'enseignant. Paradoxal.
notre interprétation du contenu de la qualification d'un enseignant semble confirmer par la jurisprudence. Notamment par l'arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux n°224190.
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 susvisé : « 1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la ville / (...) / 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité el qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement public de la même ville, peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, de participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts (..) » ; qu'aux termes de l'article 1" du décret du 17 septembre 1999 susvisé : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 25 mai 1950 que les professeurs des établissements publics d'enseignement technique assurent à titre principal leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ; que le décret précité du 17 septembre 1999 n'apporte aucune dérogation à ces dispositions pour les personnels enseignants nommés en vue d'exercer les fonctions de remplacement ; que, dès lors, en chargeant, par l'arrêté du 3 septembre 2001, M. MASUREL, professeur certifié en génie électrique, option électronique et automatique, d'un enseignement à temps complet, pour l'année scolaire 2001-2002, de technologie au collège Jean Zay de Fâches-Thumesnil, le recteur de l'académie de Lille a méconnu les dispositions précitées et, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. MASUREL est fondé à en demander l'annulation, ensemble de la décision rejetant son recours gracieux.
Activités de nature pédagogiques confiées par le chef d'établissement du RAD ne respectant pas la qualification du TZR
Dans le cadre des activités de nature pédagogique que le chef d'établissement du RAD peut confier au TZR lorsqu'il se trouve en attente de remplacement, seules des activités correspondant à la qualification du TZR peuvent lui être confiées.
En suivant le lien ci-dessous, vous pourrez prendre connaissance de modèles de recours dénonçant le fait que les activités de nature pédagogiques confiées par le chef d'établissement de votre RAD ne correspondent pas à votre qualification.
Remplacement dans une autre discipline
L'article 1 du décret
n°99-823 du 17 septembre 1999 énonce clairement que le TZR ne peut être affecté que conformément à sa qualification.
Le décret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré étant plus récent que le décret
n°50-581 du 25 mai 1950
portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, et dans la mesure où il semble déraisonnable de penser que les rédacteurs du décret 99-823 du 17 septembre 1999 n'aient pas pris connaissance du décret
n°50-581 du 25 mai 1950, il semble légitime de penser que les dispositions du décret 99-823 du 17 septembre 1999 entrant en contradiction avec les dispositions du décret
n°50-581 du 25 mai 1950 sont dérogatoires aux dispositions du décret
n°50-581 du 25 mai 1950.
C'est en effet la seule façon de lever les contradictions entre ces deux textes, le texte régissant l'emploi s'imposant au texte régissant le corps du moment que la nature de l'emploi justifie une mesure dérogatoire et que la situation de l'agent n'est pas dégradée.
C'est également la seule façon d'expliquer qu'il est fait référence, en termes très clairs clairs, au strict respect de la qualification de l'enseignant dans le décret décret 99-823 du 17 septembre 1999.
Le fait de ne pas autoriser le moindre complément de service dans une autre discipline que la ou les disciplines de recrutement peut aisément s'expliquer par la volonté de ne pas accentuer davantage les sujétions liées à l'exercice de l'emploi de TZR, emploi demandant déjà aux TZR, du fait de sa nature, une très grande flexibilité et un temps de travail fortement accru (temps de déplacement, temps de préparation du fait de la prise en charge de très nombreux enseignements et/ou niveaux d'enseignement, de manuels différents d'un établissement à l'autre, etc.). Les TZR apparaissent donc, du fait d ela nature de leur emploi, mieux protégés que les titulaires affectés sur poste fixe contre les compléments de service dans une discipline autre que leur(s) discipline(s) de recrutement.
Décret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré
Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant.
Il s'agit donc d'invoquer en premier lieu les dispositions du décret 99-823 du 17 septembre 1999, lesquelles sont les plus favorables aux TZR en réduisent leurs devoirs en matière de complément de service.
Remplacement avec complément de service dépassant 50% du maximum de service statutaire
Il ne faut toutefois pas écarter le fait qu'une juridiction administrative pourrait considérer que le décret 99-823 du 17 septembre 1999 n'est pas dérogatoire par rapport au décret
n°50-581 du 25 mai 1950 et que les dispositions de ce dernier sont alors applicables aux TZR.
Dans ces conditions, si le complément de service demandé excède 50% du maximum de service statutaire (maximum de service défini pour l'essentiel par le décret
n°50-581 du 25 mai 1950), il faut alors soulever des moyens s'appuyant sur le décret décret
n°50-581 du 25 mai 1950.
D'après les termes de l'article 3 du décret
n°50-581 du 25 mai 1950, si un enseignant ne peut compléter son service dans la même ville et dans sa discipline, il peut être amené à le compléter, toujours dans la même ville, dans une discipline différente.
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
La jurisprudence (notamment l'arrêt Conseil d'Etat statuant au contentieux n°224190, l'arrêt Conseil d'Etat statuant au contentieux n°224191, la décision du tribunal administratif de Caen statuant au contentieux n°02-1749, la décision du tribunal administratif de Lille statuant au contentieux n°0600060 et la décison du tribunal administratif de Renne statuant au contentieux n°0500641)
considère, en s'appuyant sur le décret
n°50-581 du 25 mai 1950, que le complément de service dans une autre matière ne peut dépasser la moitié des maxima de service statutaires définis par le décret
n°50-581 du 25 mai 1950.
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 susvisé : « 1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la ville / (...) / 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité el qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement public de la même ville, peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, de participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts (..) » ; qu'aux termes de l'article 1" du décret du 17 septembre 1999 susvisé : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 25 mai 1950 que les professeurs des établissements publics d'enseignement technique assurent à titre principal leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ; que le décret précité du 17 septembre 1999 n'apporte aucune dérogation à ces dispositions pour les personnels enseignants nommés en vue d'exercer les fonctions de remplacement ; que, dès lors, en chargeant, par l'arrêté du 3 septembre 2001, M. MASUREL, professeur certifié en génie électrique, option électronique et automatique, d'un enseignement à temps complet, pour l'année scolaire 2001-2002, de technologie au collège Jean Zay de Fâches-Thumesnil, le recteur de l'académie de Lille a méconnu les dispositions précitées et, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. MASUREL est fondé à en demander l'annulation, ensemble de la décision rejetant son recours gracieux.
Plusieurs autres moyens peuvent également appuyer un recours visant à dénoncer un complément de service dans une autre discipline. Il ne faut, le cas échéant, pas négliger de les utiliser. Cela permet de dénoncer indirectement un complément de service en dehors de sa ou ses disciplines de recrutement tout en montrant aux juridictions administratives, grâce à une longue énumération des entorses aux textes, combien la gestion des TZR par les rectorats est aujourd'hui étrangère aux exigences d'un Etat de droit.
Remplacement avec complément de service dans une autre vile que la ville dans laquelle se trouve le premier établissement d'exercice
En dehors du problème d'un complément de service intervenant dans une discipline différente de la ou les disciplines de recrutement, un complément de service peut être dénoncé du moment que le service est partagé dans des villes différentes. Ce moyen doit être utilisé le cas échéant pour dénoncer un complément de service dans une autre discipline que la ou les disciplines de recrutement et dans une autre ville que la ville dans laquelle s'exerce la première partie du service.
En suivant le lien ci-dessous, vous pourrez prendre connaissance de modèles de recours dénonçant un service partagé entre des établissements appartenant à au moins 2 villes différentes.
Remplacement avec complément de service dans une autre discipline sans que le rectorait n'ait cherché à connaître les compétences et les goûts de l'enseignant
En accord avec l'article 3 du décret
n°50-581 du 25 mai 1950, le rectorat doit chercher l'accord de l'enseignant pour prononcer un tel complément de service,... même s'il n'est pas tenu de l'obtenir. Si le rectorat ne se donne pas la peine de consulter l'enseignant, ce dernier peut attaquer sur le forme la décision d'affectation. En effet, comment affecter les enseignants, dans la mesure du possible, selon leurs compétences et leurs goûts, si ces deux éléments ne sont pas connus ? L'administration se simplifie la tâche de façon non règlementaire lorsqu'elle ignore ces éléments.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;
Remplacement avec complément de service et dépassement de plus d'une heure du maximum de service
Il est en outre éventuellement utile de rappeler qu'en accords avec l'article 3 du décret
n°50-581 du 25 mai 1950, il ne peut pas être imposé à un enseignant du second degré plus de 1 heure supplémentaire. Il est par conséquent possible de refuser les heures supplémentaires qui excèdent cette heure supplémentaire imposée pour dénoncer un complément de service dans une autre discipline que la discipline de recrutement.
3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;
Les enjeux
Si l'on réclame aux enseignants de prouver leur maîtrise de la discipline enseignée par un concours extrêmement sélectif (certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement du second degré/CAPES ou agrégation), c'est qu'enseigner dans cette discipline ne va pas de soit. Or le TZR, lui doit pouvoir enseigner toutes les disciplines, dans toutes leurs déclinaisons possibles et sur tous les niveaux (de la 6èmes aux classes post-bac : brevet de technicient supérieur/BTS, classes préparatoires aux grandes écoles/CPGE, etc.). Et, bien entendu, en étant prévenu du jour au lendemain. Est-ce vraiment raisonnable ?
Même les activités qui semble à première vue les plus accessibles ne le sont pas vraiment. Ainsi le service en centre d'information et de documentation (CDI), de l'aveu même de nombre de rectorats confiant des services en CDI à des TZR non documentalistes, se borne souvent pour les TZR à ouvrir et fermer le CDI. En effet être documentaliste ne s'improvise pas (en rappelant que les documentalistes passent également un CAPES, donnant équivalence BAC+5).
Les cours proposés peuvent-ils dans ces conditions être de qualité ? On peut sérieusement en douter. Et cela malgré le fait que le TZR passera la semaine, souvent samedi et dimanche compris, à préparer ses cours. Peut-on réellement penser qu'un enseignant décrouvrant totalement une discipline ne dépasse pas allègrement les 35 heures de travail règlementaire par semaine ? Sans avoir la certitude de pouvoir l'année suivante amender ses nouveaux cours puisqu'on lui demandera sans doute d'enseigner dans une nouvelle discipline encore. Et avec le risque de se voir reprocher les carences qui ne manqueront pas d'apparaître, rapidement, aux élèves et à leurs parents. Sans oublier la difficulté qu'il rencontrera pour se faire inspecter. Si bien que le TZR sera alors susceptible d'avancer à l'ancienneté et de voir son revenu réduit du fait de l'emploi qui lui est confié.
Tout remplacement en dehors du RAD et/ou en dehors de sa ou ses disciplines de recrutement est aujourd'hui synonyme pour les TZR de réduction de leur pouvoir d'achat. En effet, au-delà de ce qui a été évoqué dans le paragraohe précédent, en matière d'indemnisation des frais occasionnés par la mission de remplacements confiée, les rectorats s'affranchissent des textes en proposant des interprétations qui au final visent à faire prendre en charge par les TZR eux-mêmes l'essentiel des frais de fonctionnement liés aux besoins de remplacement. Ainsi le remboursement des frais de déplacement est presque systématiquement refusé. Le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) est aujourd'hui bien souvent inférieur au montant du simple remboursement des frais de déplacement auquel peut prétendre tout agent de la fonction publique, l'indemnisation des sujétions liées à l'emploi de remplaçant devenant alors négative. Le temps de trajet supplémentaire expliqué par les missions de remplacement confiées est très rarement indemnisé ou presque jamais à hauteur du temps de trajet réellement supporté. Bref, il s'agit clairement de travailler beaucoup plus pour gagner beaucoup moins dès qu'une mission est confiée au TZR. Comment dans ces conditions s'indigner que les TZR cherchent à faire respecter les textes lorsqu'ils permettent l'annulation de certains arrêtés d'affectation non réglementaires ?
Recours gracieux/demande préalable
Qu'est-ce qu'un recours gracieux/une demande préalable ?
Demande d'annulation d'un arrêté d'affectation prononçant un remplacement dans une discipline ne correspondant pas à la/aux disciplines de recrutement
A [Lieu], le [date]
[Prénom] [Nom]
Né à [Lieu], le [date]
[Adresse personnelle]
[Adresse de courrier électronique éventuelle]
Professeur [corps] en [discipline]
[TZR sur la ZR [identification de la ZR] ]
NUMEN [NUMEN]
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSE DE RÉCEPTION
DEMANDE PREALABLE
A l'attention de
[madame la rectrice/monsieur le recteur] de l'académie de [Nom de l'académie]
[adresse du rectorat]
Objet
Demande d'annulation d'un arrêté d'affectation prononçant un remplacement dans une discipline ne correspondant pas à la/aux disciplines de recrutement
[Madame la rectrice/Monsieur le recteur]
J'ai le regret de vous informer que l'arrêté rectoral pris le [Indiquez ici la date à laquelle a été pris l'arrêté d'affectation contesté], prononçant mon affectation au [Précisez ici l'établissement d'affectation] de [Précisez ici la ville dans laquelle se trouve cet établissement] du [Précisez ici la date à laquelle débute l'affectation] au [Précisez ici la date à laquelle se termine l'affectation] pour enseigner [Précisez ici la ou les disciplines que le rectorat vous demande d'enseigner] n'est pas réglementaire.
En effet cette affectation me demande d'enseigner une discipline ne correspondant pas à ma qualification, entendue comme [ma | mes] discipline[s] de recrutement, en l'occurence [précisez ici votre ou vos disciplines de recrutement].
Considérant que les concours de recrutement des enseignants sont spécifiques à la ou aux disciplines de recrutement et que la formation que chaque enseignant reçoit en IUFM et dans le cadre de la formation continue est également différenciée selon la ou les disciplines de recrutement, nul doute que l'on puisse considérer de façon légitime que la qualification d'un enseignant du second degré se confond avec la ou les disciplines de recrutement.
Toute autre interprétation semble difficile à étayer. La jurisprudence a d'ailleurs retenu la même interprétation, notamment dans l'arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux n°224190, cité plus bas (mais aussi dans la décision du tribunal administratif de Caen statuant au contentieux n°02-1749, dans la décision du tribunal administratif de Lille statuant au contentieux n°0600060 ou dans la décison du tribunal administratif de Renne statuant au contentieux n°0500641, pour ne citer qu'une partie d'une jurisprudence à l'évidence aujourd'hui bien établie).
L'article 1 du décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré énonce clairement que les enseignants affectés sur zone de remlacement ne peut être affectés que conformément à leur qualification.
Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant.
D'après les termes de l'article 3 du décret
n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, si un enseignant ne peut compléter son service dans la même ville et dans sa discipline, il peut être amené à le compléter, toujours dans la même ville, dans une discipline différente.
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Le décret n°50-581 du 25 mai 1950 et le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 sont par conséquent a priori contradictoires.
Toutefois :
- considérant que le décret interdisant un complément de service en dehors de la ou les disciplines de recrutement pour les enseignants affecté sur zone de remplacement est plus récent que le décret prévoyant un tel complément de service pour l'ensemble des enseignants du second degré;
- considérant qu'il semble raisonnable de penser que les rédacteurs du décret interdisant expressément un service ou complément de service pour les enseignants affectés sur zone de remplacement avaient connaissance du décret qui jusque là autorisait un tel complément de service pour les enseignants du second degré,
- considérant, que, comme précisé dans le paragraphe qui suit, l'interdiction d'un service ou d'un complément de service hors discipline(s) de recrutement trouve sa justifcation dans la nature de l'emploi occupé,
il est légitime de penser que les dispositions du décret 99-823 du 17 septembre 1999 entrant en contradiction avec les dispositions du décret n°50-581 du 25 mai 1950 sont de fait dérogatoires aux dispositions du décret n°50-581 du 25 mai 1950. C'est en effet la façon la plus élégante de lever les contradictions apparentes entre les deux textes.
Le fait de ne pas autoriser de service ou de complément de service dans une autre discipline que la ou les disciplines de recrutement peut aisément s'expliquer par la volonté de ne pas accentuer davantage les sujétions liées à l'emploi d'enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement, emploi demandant déjà aux enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement, du fait des contraintes inhérentes à l'emploi occupé, une très grande flexibilité et un temps de travail fortement accru (temps de déplacement, temps de préparation du fait de la prise en charge de très nombreux enseignements et/ou niveaux d'enseignement, de manuels différents d'un établissement à l'autre, etc.). En rappelant que ces sujétions sont reconnues par le législateur, par l'attribution d'une indemnisté de sujétions spéciales de remplacement notamment. Ce qui justifie sa volonté d'interdire un service ou complément de service en dehors de la ou des disciplines de recrutement.
[Les paragraphes suivants ne doivent figurer dans le recours que si le service ou complément de service demandé dans une autre discipline que la ou les disciplines de recrutement dépasse 50% du maximum de service statutaire]
Quand bien même le rectorat refuserait de retenir l'argumentation précédente (ce qui se traduirait bien entendu par un recours contentieux), la jurisprudence (notamment l'arrêt Conseil d'Etat statuant au contentieux n°224190, l'arrêt Conseil d'Etat statuant au contentieux n°224191, la décision du tribunal administratif de Caen statuant au contentieux n°02-1749, la décision du tribunal administratif de Lille statuant au contentieux n°0600060 et la décison du tribunal administratif de Renne statuant au contentieux n°0500641)
considère, en s'appuyant sur le décret
n°50-581 du 25 mai 1950 car ce décret a été soulevé comme seul moyen dans le cadre de ces recours , que le complément de service dans une autre matière ne peut dépasser la moitié des maxima de service statutaires définis par le décret
n°50-581 du 25 mai 1950.
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 susvisé : « 1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la ville / (...) / 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité el qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement public de la même ville, peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, de participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts (..) » ; qu'aux termes de l'article 1" du décret du 17 septembre 1999 susvisé : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 25 mai 1950 que les professeurs des établissements publics d'enseignement technique assurent à titre principal leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ; que le décret précité du 17 septembre 1999 n'apporte aucune dérogation à ces dispositions pour les personnels enseignants nommés en vue d'exercer les fonctions de remplacement ; que, dès lors, en chargeant, par l'arrêté du 3 septembre 2001, M. MASUREL, professeur certifié en génie électrique, option électronique et automatique, d'un enseignement à temps complet, pour l'année scolaire 2001-2002, de technologie au collège Jean Zay de Fâches-Thumesnil, le recteur de l'académie de Lille a méconnu les dispositions précitées et, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. MASUREL est fondé à en demander l'annulation, ensemble de la décision rejetant son recours gracieux.
Le complément de service demandé, de [indiquez ici le nombre d'heures de service indiqué sur l'arrêté d'affectation, en incluant au besoin les décharges de service de droit], excédant 50% du service maximum statutaire de [indiquez ici votre maximum de service statutaire], le complément de service demandé est donc par conséquent au terme de cette argumentation non règlementaire.
[Les paragraphes suivant ne doivent figurer dans le recours que si le complément de service demandé dans une autre discipline que la ou les disciplines de recrutement donne naissance à un service partagé entre des établissements n'appartenant pas à une même ville ]
Le décret 50-581 du 25 mai 1950 indique clairement qu'un complément de service n'est possible que si le nouvel établissement d'exercice est situé dans la même ville que le premier.
1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la ville [...]
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité el qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement public de la même ville, peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, de participer à un enseignement différent.
L'affectation notifiée fait que mon service est partagé entre des établissements situés dans des villes différentes.
Le décret 99-823 du 17 septembre 1999 n'étant pas dérogatoire aux dispositions du décret 50-581 du 25 mai 1950 en matière de complément de service dans une autre ville que la ville dans laquelle se trouve le premier établissement d'exercice, les devoirs des enseignants affectés sur zone de remplacement sont par conséquent en termes de complément de service les mêmes que les devoirs des enseignants affectés sur poste fixe. Ce qui semble cohérent avec la volonté de ne pas démultiplier à l'infini les sujétions liées à l'emploi occupé par les enseignants titulaires affectés sur zone de remplacment. Par conséquent ce complément de service est, une fois de plus, non règlementaire.
[Les paragraphes suivant ne doivent figurer dans le recours que si le service ou complément de service demandé dans une autre discipline que la ou les disciplines de recrutement a été notifié sans que le rectorat n'ait demandé quelles étaient vos compétences et vos goûts]
En accord avec l'article 3 du décret
n°50-581 du 25 mai 1950, le rectorat doit en outre chercher l'accord de l'enseignant pour prononcer un complément de service en dehors de la ou des disciplines de recrutement de l'enseignant. Le rectorat n'a en aucune manière cherché à connaître mes compétences et mes goûts pour prononcer l'affectation notifiée. Dans ces conditions la décision est non seulement fautive sur le fond mais également sur la forme.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;
[Les paragraphes suivant ne doivent figurer dans le recours que si le complément de service demandé fait que le service total demandé excède le maximum de service statutaire + 1 heure, une fois les éventuelles décharges de service de droit ajoutées au service demandé]
En accord avec l'article 3 du décret
n°50-581 du 25 mai 1950, il ne peut pas être imposé à un enseignant du second degré plus de 1 heure supplémentaire. Or le complément de service demandé fait que mon service effectif [en prenant en compte les décharges horaires de droit, indiquez ici les décharges en question] est de [indiquez ici le nombre d'heure dans le service demandé, en ajoutant les éventuelles heures de décharge de service de droit] dépasse le maximum de service statutaire de [indiquez ici le maximum de service statutaire] plus une heure supplémentaire imposée.
L'article 4 du décret 99-823 du 17 septembre 1999 indique que l'enseignant affecté sur zone de remplacement assure le service de l'enseignant qu'il remplace. Toutefois cette disposition ne vaut, bien entendu, pas en matière de complément de service si ce complément de service fait que le maximum de service statutaire plus une heure supplémentaire imposée est dépassé. En effet, considérer que le décret 99-823 du 17 septembre 1999 est en la matière dérogatoire au décret 950-581 du 25 mai 1950 reviendrait à laisser aux rectorat carte blanche pour augmenter de façon illimitée le temps de travail des enseignants affectés sur zone de remlacement par une accumulation illimitée de compléments de service. La disposition dérogatoire du décret 99-823 du 17 septembre 1999 ne vaut par conséquent que pour le service d'un enseignant affecté au remplacement d'un seul enseignant dont le service dépassse l'unique heure supplémentaire imposée, afin de faciliter le remplacement de cet enseignant.
Article 3 du décret 50-581 du 25 mai 1950
3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;
Article 4 du décret 99-823 du 17 septembre 1999
Les personnels mentionnés à l'article 1er assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent.
Il apparaît donc que le [service | complément de service] demandé est indiscutablement non règlementaire. Il appparaît également que le rectorat peut difficilement ignorer la chose, ce qui rend sa décision d'autant plus grave, dans le cadre d'un Etat de droit dont l'Etat devrait être premier garant.
Par conséquent je vous demande par la présente l'annulation de l'arrêté d'affectation notifié et de ne plus permettre que vos services prennent de tels arrêtés.
En l'absence de cette annulation, je me verrai contraint de formuler un recours contentieux auprès du tribunal administratif, soutenu en cela par le Syndicat national des salariés de la fonction publique (SNSFP). Si cette annulation devait être tardive (c'est-à-dire si elle devait intervenir après le [indiquer une date buttoir]), un nouveau recours en indemnisation sera formulé.
Dans le cadre d'une procédure contentieuse, je me verrais contraint de dénoncer la résistance abusive opposée par le rectorat, en demandant une idnemnisation substantielle au titre des troubles dans mes conditions matérielles d'existence et du préjudice moral dont j'ai souffert dans la reconnaissance de mes droits et la dignité de mes fonctions d’enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement. Bien entendu, une telle procédure se traduira également, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par une demande indemnitaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (frais d'avocats et frais de correspondance notamment).
En vous remerciant de porter un regard attentif au recours que je vous présente,
je vous prie d'agréer, [madame la rectrice/monsieur le recteur], l'expression de mes salutations distinguées.
[Prénom] [Nom]
[Signature]
Pièces jointes
Décret
n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré
Décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré
[Si utilisés dans le recours]
Arrêt Conseil d'Etat statuant au contentieux n°224190
Décision du tribunal administratif de Caen statuant au contentieux n°02-1749
Décison du tribunal administratif de Renne statuant au contentieux n°0500641
Décision du tribunal administratif de Lille statuant au contentieux n°0600060
Analyse du contentieux telle que présentée par le SNSFP
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Documents à annexer
Décret
n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré
Décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré
[Si utilisés dans le recours]
Arrêt Conseil d'Etat statuant au contentieux n°224190
Décision du tribunal administratif de Caen statuant au contentieux n°02-1749
Décison du tribunal administratif de Renne statuant au contentieux n°0500641
Décision du tribunal administratif de Lille statuant au contentieux n°0600060

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Recours contentieux
Qu'est-ce qu'un recours contentieux ?
Mémoire type d'une demande de paiement des intérêts moratoires et/ou compensatoires.
[date]
[Prénom] [Nom]
domicilié à
[adresse complète]
à
[Madame la Présidente/Monsieur le Président (se renseigner ici sur la composition du Tribunal administratif en question)],
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers
composant le Tribunal administratif de [Nom du tribunal administratif]
Recours en plein contentieux
[Madame la Présidente/Monsieur le Président],
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers du Tribunal administratif de [Nom du tribunal administratif], j'ai l'honneur de présenter devant votre juridiction la présente requête introductive d'instance.
Les faits
Le requérant est professeur [grade] de [discipline enseignée] (statut) [exerçant en tant que titulaire sur zone de remplacement (fonction) affecté sur la zone de remplacement «[nom de la zone]»].
[Expliquer ici la nature de la ou des créances dont est demandé le paiement, leur montant, si ce montant est connu, et leur date d'échéance.]
Une demande préalable, formulée par le requérant et expédiée en recommandé avec accusé de réception a été reçue par les services du Rectorat de l'Académie de [Nom de l'académie]
le [date de la réception du recours gracieux, figurant sur l'accusé de réception]. Ce recours visait à demander le paiement du principal de [cette créance | ces créances], le versement d'intérêts moratoire et la capitalisation de ces denriers dès qu'une année d'intér^st aura été échue et piur les années suivantes. [Le Rectorat de l'Académie de [Nom de l'académie] a notifié le [date de la notification de la décision de rejet] une décision expresse de rejet de cette demande./Par l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception de ce recours gracieux, le Rectorat de l'Académie de [nom de l'académie] a notifié un refus implicite de cette demande.]
[Vous pouvez également expliquer que seule une partie des sommes demandées ont été versées.]
Recevabilité du recours
La décision de rejet [[décision explicite] a été notifiée| | [décision implicite] est intervenue] le [date de la notification de la décision de rejet] [ne rajouter la fin de la phrase que s'il s'agit d'une décision expresse de rejet] [par voie postale/par remise en mains propres au secrétariat du chef d'établissement de l'ancien établissement de rattachement, etc.].
Le requérant n'aurait donc été forclos, dans le cadre de la déchéance quadriennale, le [31 décembre de année durant laquelle la décision de rejet a été prononcée + 4].
Conclusions
Est demandé :
-
le paiement des intérêts moratoires, en vertu de l'article 1153 du code civil;
- le paiement des intérêts compensatoires en vertu de l'article 1153 du code civil, le refus formulé par le rectorat d'acquitter les créances dont est demandé le paiement constituant un acte de résistance abusive assimilable à de la mauvaise foi;
- que ces intérets soient capitalisés pour produire eux-même des intérêts pour la première année d'intérêts échus ainsi que les années suivantes, en vertu de l'article 1154 du code civil.
[Détailler les sommes et les créances lorsque cela est possible].
[Et, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est enfin demandé une somme de [frais d'avocats et autres frais non compris dans les dépens] € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.]
Bien-fondé du recours
En vertu de l'article 1153 du code civil, l es intérêts moratoires sont dus après qu'un créancier a notifié une demande de paiement d'une créance échue et non honorée, sans que le créancier ait à apporter d'autre justification que la réalité de la créance.
Article 1153 du code civil
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
[...]
La circulaire n°B-2B-140 du 24 octobre 1980 stipule quant à elle que els intérêts sont dûs du moement que la créance n'a pas été acquittée avant qu'une demande préalable n'ait été notifiée à l'administration. La cr"ance a été acquittée par le rectorat le [indiquer la date de paiement de la créance] alors que celui-ci s'est vu notifié une demande préalable le [indiquer la date de réception de votre recours gracieux], comme en témoigne l'accusé de réception fourni en annexe.
Circulaire n°B-2B-140 du 24 octobre 1980 relative aux conditions d'octroi des intérêts de retard demandés par les agents de l'Etat à la suite de décomptes erronés de leur rémunération d'activité ou de leur pension
La demande d'intérêts intervient après le versement spontané du principal, sans qu'aucune demande du principal n'ait été adressée à l'Administration.
Il ne peut alors être donné suite à la requête.
[N'indiquer le paragraphe suivant qu'en cas de désaccord avec le rectorat sur le calcul des intérêts.]
En vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts sont calculés à partir de la date de notification de la demande de paiement du principal, soit à partir du [indiquer la date de réception de votre recours gracieux].
Article 1153 du code civil
[...]
Ils [ces intérêts] ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
[...]
Il est prévu que les intérêts soient capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts. Cette capitalisation, laissée à l'arbitrage de votre juridiction, peut être demandée à tout moment au cours de la procédure mais elle ne prend effet qu'après que la demande de capitalisation ait été notifiée et qu'à partir du moment où une année d'intérêts est due. La capitalisation est alors acquise pour toutes les années pendant lesquelles le principal et/ou les intérêts n'ont pas été payés.
Article 1154 du code civil
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Arrêt du Conseil d'Etat n°263846 du 17 juin 2005
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il en résulte que les demandes de capitalisation présentées avant l'expiration du délai d'un an évoqué ci-dessus sont valables mais ne prennent effet qu'au terme dudit délai ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la première demande de capitalisation des intérêts datée du 28 août 2003, au motif qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ;
En vertu de l'article 1153 du code civil, est également prévu le paiement d'intérêts compensatoires, en sus des intérêts moratoires, dans la mesure où le créancier peut justifier que le retard dans l'acquittement de la créance a provoqué une perte ou une absence de gain dont le montant est supérieur au montant des intérêts au taux de l'intérêt légal. Cette disposition n'est toutefois possible que dans la mesure où le non paiement du principal résulte de la mauvaise foi du débiteur. Il faut donc que ce dernier ait tenté sciemment de se soustraire à ses obligations.
Le refus d'honorer les créances à leur échéance étant un fait habituel pour le rectorat, voire une véritable stratégie de gestion financière, il semble facile de considérer qu'il s'agit là d'un acte de résistance abusive, assimilable à de la mauvaise foi.
L'absence de paiement de la créance à son échéance s'est traduite pour le créancier par de sérieux troubles dans ses conditions d'existence.
[Indiquer ici les pertes ou l'absence de gain suscitées par le retard de paiement, du moment que ces sommes excèdent la somme correspondant aux intérêts légaux : agios et intérêts, pénalités de retard, etc.].
Est donc demander le versement d'un intérêt compensatoire couvrant l'intégralité des frais occasionnés par le retard de paiement de la créance, une fois soustrait l'intérêt au taux de l'intérêt légal.
Article 1153 du code civil
[...]
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Au-delà de ces éléments de droit, il semble difficile de s'étonner que les agents de la fonction publique s'insurgent aujourd'hui contre un employeur public ayant fait de la résistance abusive, notamment en matière de versement des intérêts moratoires, un mode de fonctionnement normal. Le Syndicat national de la fonction publique (SNSFP), notamment, a ainsi pu dénoncer ces pratiques, à l'origine de très sérieux troubles dans les conditions d'existence des agents de la fonction publique. Notamment dans l'Education nationale où les retards de paiement peuvent atteindre plusieurs mois, voire dépasser une année scolaire, quand il en s'agit pas d'un refus pur et simple d'honorer les créances, et où les sommes peuvent devenir très importantes, notamment pour les enseigannts titulaires affectés sur zone de remplacement, lesquels doivent parfois prendre en charge des frais de déplacement représentant plus de la moitié de leur revenu net mensuel. Seule une sanction financière des juridictions administratives est suceptible de mettre fin à cette gestion indigne d'une administration garante de l'Etat de droit, en remettant en cause la rentabilité de ces pratiques et en rendant plus difficile le recours à la résistance abusive.
Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d'office, sous réserve de tous les autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par un éventuel mémoire ampliatif et sous réserve de tout autre éventuel recours, je sollicite qu'il plaise au Tribunal administratif de [Nom du tribunal administratif] de recevoir favorablement les conclusions du requérant.
Fait à [Lieu], le [date]
[Prénom] [Nom]
[Signature]
Productions
Demande préalable
Accusé de réception de la demande préalable
Circulaire circulaire B-2B-140 du 24 octobre 1980
Articles 1153 et 1154 du code civil
Tout document relatif à la créance liée aux intérêts demandés
Tout document relatif à la perte / à l'absence de gain constituant un préjudice indépendant du retard de paiement et excédant les intérêts versés au taux d'intérêts légal
Analyse du contentieux telle que présentée par le SNSFP
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Documents à annexer
Circulaire circulaire B-2B-140 du 24 octobre 1980
Articles 1153 et 1154 du code civil
Analyse du contentieux telle que présentée par le SNSFP

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Cela permettra également de susciter des recours collectifs, lesquels sont notamment plus faciles à mener à leur terme, du fait de la solidarité qui se noue entre requérants.
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