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Cette page n'a pour but que de donner des renseignements et des informations à caractère documentaire sur les textes relatifs à la fonction publique. Ce n'est donc pas un espace de consultation juridique. Cette dernière est réglementée par le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Les infractions sont, en outre, réprimées par les articles 72 et suivants de la loi avec des amendes pouvant aller jusqu'à 4 500 € voire 9 000 € et 6 mois de prison en cas de récidive.
Nous vous prions de prendre contact avec nous avant de formuler un recours plus ou moins inspiré du modèle présent sur cette page. Nous ferons en effet en sorte de vérifier qu'aucune nouvelle pièce ne puisse être jointe au dossier (la jurisprudence étant par nature évolutive).
L'intégralité des ressources du SNSFP sont mises gratuitement à disposition des TZR.
L'activité du SNSFP nécessitant des ressources financières relativement importantes, nous vous encourageons toutefois à adhérer au SNSFP ou à effectuer une donation en faveur du SNSFP si vous estimez que l'action syndicale initiée présente un intérêt particulier.
Pour donner un ordre d'idée, acquérir une simple copie d'une décision d'un tribunal administratif revient à 5 euros et soutenir un collègue jusqu'au Conseil d'Etat à plusieurs dizaines de milliers d'euros.remplacement. |
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TZR
Heure de décharge pour service partagé
et ISSR
Les textes
Les textes prévoient une heure de réduction de service pour tout enseignant titulaire du second degré :
-
dont le service est partagé entre trois établissements (décret n°50-581 du 25 mai 1950, circulaire du 1er décembre 1950 et circulaire n°75-193 du 26 mai 1975).
-
pour tout enseignant dont le service est partagé entre deux établissements situés dans des communes non limitrophes lorsque ce service partagé engendre un surcroît de temps de déplacement au moins égal à deux heures par semaine (circulaire du 1er décembre 1950 et circulaire n°75-193 du 26 mai 1975).
Rappelons
que la seule forme de service partagé entre plusieurs établissements autorisée par le décret n°99-823 du 25 mai 1950 est un service partagé entre des établissements appartenant à une même ville. Ce décret ayant une valeur normative plus élevée que la circulaire du 1er décembre 1950 et que la circulaire n°75-193 du 26 mai 1975, seul ce type de service partagé est règlementaire. Un service partagé entre 2 établissements situés dans des communes non limitrophes (comme prévu dans la circulaire n°75-193 du 26 mai 1975) n'est par conséquent règlementaire que dans la mesure où les établissements appartiennent à une ville s'étendant sur plusieurs communes dont certaines ne sont pas 2 à 2 limitrophes. Hormis le cas de figure que l'on vient d'envisager, sans doute fort rare, mais que l'on ne peut pas a priori exclure, l'heure de réduction de service ne devrait par conséquent concerner que les services partagés entre plus de deux établissements appartenant à une même ville.
On peut s'interroger sur la définition du terme «ville». La circulaire du 1er décembre 1950, ainsi que la circulaire n°75-193 du 26 mai 1975 substitue notamment le terme de «localité» à celui de ville. Ce qui n'éclaircit toujours pas la définition du terme «ville». La solution la plus simple serait sans doute de considérer que la ville se confond avec la commune. D'ailleurs tous les textes ultérieurs ont abandonné le concept de ville pour lui substituer celui de commune. Et la circulaire n°75-193 du 26 mai 1975 opère elle même cette substitution, l'expression «localité non limitrophe», reprise de la circulaire du 1er décembre 1950 finissant par être remplacée par l'expression «commune non limitrophe».
Le SNSFP appelle tout enseignant titulaire, affecté sur zone de remplacement ou sur poste fixe, à former un recours gracieux suivi, en cas de refus opposé à ce recours, d'un recours contentieux, si un service partagé entre des établissements n'appartenant pas à la même commune lui était proposé. Et de réclamer non pas l'attribution de l'heure de réduction de service dans le cadre de ce recours mais la rémunération de l'intégralité du surcroît de temps de déplacement engendré par ce service partagé. Sans oublier le remboursement des frais de déplacement (frais de transport et frais supplémentaires de repas prévus par le décret n°2006-781 lorsque l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement/ISSR n'est pas due ou si son montant est inférieur au montant du remboursement prévu par le décret n°2006-781). Ce conseil s'adresse tout particulièrement aux enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement dans la mesure où la plupart des rectorats essaient d'imposer à ces enseignants un service partagé non réglementaire tout en échappant dans le même temps à leur obligations de rembourser le coût des déplacements et de rémunérer le surcroît de temps de déplacement résultant du service partagé imposé. Voilà en vérité une nouvelle preuve de la déloyauté patente de l'employeur public dans la gestion de ses agents.
Voir le dossier sur les services partagés entre des établissements appartenant à des villes différentes si pour former un recours de ce type.
Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré
Article 3
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure ;
Circulaire
du 1er décembre 1950 relative aux maxima de service du personnel enseignant de l'enseignement du second degré
L'article 3 rappelle des dispositions traditionnelles en la matière.
1. Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un ou plusieurs autres établissements publics de la même ville. [...]
S'ils sont appelés, pour assurer leur maximum de service, à enseigner dans plus de deux établissements, leur maximum hebdomadaire est réduit d'une heure.
Quant aux fonctionnaires qui sont appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des localités différentes, ils peuvent prétendre, sauf s'il s'agit de deux localités limitrophes ou de deux localités de la Seine, au remboursement des frais exposés, conformément aux dispositions de la circulaire du 25 mai 1950. En outre, ils peuvent éventuellement bénéficier, par décision ministérielle, d'une réduction de service d'une heure.
Circulaire n° 75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnels enseignant du second degré. Déconcentration des autorisations ministérielles
4° Décharge d'une heure pour les professeurs appelés à enseigner dans deux établissements de localités différentes Cette décharge a été instituée par la circulaire (second degré, 6e Bureau) du 1er décembre 1950. Cette circulaire précise qu'il ne doit pas s'agir de deux localités limitrophes ni de deux localités du département de la Seine. La restriction relative au département de la Seine doit être supprimée. Par contre, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette décharge si le partage de service entre deux établissements de commune non limitrophe entraîne un surcroît de temps de déplacement inférieur à deux heures hebdomadaires.
Comment interpréter l'expression « surcroît de temps de déplacement » ? Le SNSFP considère que la meilleure solution est de prendre en compte le temps de déplacement total et de lui soustraire le temps de déplacement résidence familiale - résidence administrative pour obtenir le surcroît de temps de déplacement résultant du service partagé. Cette méthode de calcul à pour intérêt de ne prendre en compte que les trajets réellement effectués sans faire en sorte de faire reporter sur l'employeur public un choix individuel de fixer sa résidence familiale loin de sa résidence administrative. Bien entendu, cela suppose que ce choix existe. Et donc que la résidence administrative est fixe. En rappelant que l'établissement de rattachement administratif des enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement (se confondant avec leur résidence administrative, selon les termes du décret n°99-823 du 17 septembre 1999) n'a pas vocation à être modifié de façon unilatérale par l'employeur public. Le SNSFP appelle tout enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement à former un recours gracieux suivi, en cas de refus opposé à ce recours, d'un recours contentieux, si un changement d'établissement de rattachement administratif considéré comme défavorable lui était imposé.
Voir le dossier sur le changement d'établissement de rattachement administratif pour former un recours de ce type.
L'heure de réduction de service ne concerne bien entendu que les enseignants titulaires dont le service effectif atteint ou dépasse le maximum de service statutaire défini par le décret n°50-581 du 25 mai 1950, une fois déduites la ou les autres réductions de service auxquelles ils ont droit. Ces enseignants verront alors soit leur service effectif diminué d'une heure, soit leur rémunération augmentée du fait du paiement d'une heure supplémentaire (heure supplémentaire année/HSA dans le cas d'une affectation à l'année, heure supplémentaire effective/HSE pour un remplacement de courte ou moyenne durée, voir le dossier sur les heures supplémentaires). La seconde solution n'est pas forcément la plus avantageuse dans la mesure où, par exemple, après un peu plus de 2 ans de carrière en tant que titulaire, un enseignant certifié perçoit, lorsqu'il effectue une heure supplémentaire au-delà de la première heure supplémentaire pouvant être imposée par la rectorat, une somme inférieure à celle qu'il perçoit lorsqu'il effectue une heure de service comprise dans le cadre de son maximum de service statutaire (bref, dans l'Education nationale, travailler plus signifie gagner moins, et souvent bien moins si l'on prend en compte le taux de rémunération horaire : voir le dossier sur le pouvoir d'achat des enseignants en apprendre davantage).
Il est par conséquent compréhensible que certains enseignants préfèrent obtenir une heure de réduction de service plutôt qu'une heure supplémentaire au titre de l'heure de réduction de service pour service partagé. Seule une heure supplémentaire peut être imposée à un enseignant. Dans ce cas si l'heure de réduction de service pour service partagé fait que plus d'une heure supplémentaire est exigée de l'enseignant, ce dernier semble pouvoir dénoncer une affectation non règlementaire (voir le dossier sur les heures supplémentaires et le dossier sur les compléments de service).
En rappelant toutefois que, dans le cadre d'un remplacement, si l'enseignant remplacé a accepté une heure supplémentaire au-delà de l'heure supplémentaire pouvant être imposée par le rectorat, son remplaçant ne peut pas la refuser. En cas de remplacement débutant dès le premier jour de la rentrée scolaire, ce dernier doit donc contacter l'enseignant remplacé pour que ce dernier indique administration s'il accepte ou pas les heures supplémentaires excédant l'heure supplémentaire pouvant être imposée par le rectorat.
Dans le cas d'un service partagé entre plusieurs établissements l'enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement peut refuser tout complément de service engendrant plus d'une heure supplémentaire. En effet si cette possibilité ne lui était pas laissée, rien n'empêcherait le rectorat, lorsque le service effectif est inférieur par exemple de deux heures au maximum de service statutaire, d'ajouter un complément de service de six, neuf, dix, douze heures... ou plus. Les pratiques actuelles des rectorats laissent penser que ce type de stratégie serait tout à fait envisageable.
L'heure de réduction de service pour service partagé entre plusieurs établissements semble être beaucoup plus favorable à l'employeur public qu'aux enseignants. Parce que, comme la chose a déjà été dite, son taux de rémunération est souvent inférieur au taux de rémunération d'une heure de cours effectuée dans le cadre du maximum de service statutaire lorsque l'heure de réduction de service ne se traduit pas par une réduction du service effectif. Mais également parce que le temps de déplacement expliqué par un complément de service dans un autre établissement semble pouvoir être assimilé à un temps de travail effectif devant faire l'objet d'une rémunération ou d'une récupération. L'heure de réduction de service dont il est question dans ce dossier, forfaitaire, rémunère toujours au minimum ce temps de déplacement (l'heure de réduction de service n'étant attribuée que pour un surcroît de temps de déplacement d'au moins 2 heures, soit l'équivalent d'une heure supplémentaire dans la mesure où on considère qu'une heure supplémentaire rémunère une heure de cours et une heure d'activités annexes liées à ce cours, soit deux heures de travail au total). 12 heures de surcroît de temps de déplacement par semaine, situation qui est aujourd'hui loin d'être rare étant donné les compléments de service imposés aux enseignants (aux enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement notamment), devraient donner droit à 6 heures supplémentaires. N'en sera versée qu'une seule... Aussi semble-t-il rationnel de penser que cette heure de réduction de service rémunère non pas le temps de déplacement (lié au service partagé lui même et variant de quelques minutes dans le cas d'établissements se jouxtant à des dizaines d'heures dans le cas de services partagés non règlementaires) mais bien le surcroît de travail suscité par un tel service, en dehors des déplacements eux-mêmes (multiplication des réunions, du temps de concertation, des niveaux d'enseignement, etc.). Sans oublier de compenser la sujétion liée au service partagé (en termes d'intégration dans une équipe de travail par exemple).
Le SNSFP appelle tout enseignant titulaire à former un recours gracieux suivi, en cas de refus opposé à ce recours, d'un recours contentieux, si l'administration refusait de rémunérer le surcroît de temps de déplacement dans sa totalité.
Voir le dossier sur la rémunération du temps de déplacement.
Il est quoi qu'il en soit certain que cette heure de réduction de service ne saurait aucunement être considérée comme un remboursement des frais de déplacement occasionné dans le cadre du service partagé. Notamment dans la mesure où elle est totalement indépendante de la distance parcourue. D'ailleurs la circulaire n°75-193 du 26 mai 1975 distingue clairement le remboursement des frais de déplacement de l'heure de réduction de service, indiquant que les deux peuvent être cumulées.
Circulaire n° 75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnels enseignant du second degré. Déconcentration des autorisations ministérielles
4° Décharge d'une heure pour les professeurs appelés à enseigner dans deux établissements de localités différentes Cette décharge a été instituée par la circulaire (second degré, 6e Bureau) du 1er décembre 1950. Cette circulaire précise qu'il ne doit pas s'agir de deux localités limitrophes ni de deux localités du département de la Seine. La restriction relative au département de la Seine doit être supprimée. Par contre, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette décharge si le partage de service entre deux établissements de commune non limitrophe entraîne un surcroît de temps de déplacement inférieur à deux heures hebdomadaires.
Imposer des compléments de service non règlementaires ne semble pas suffire aux rectorats. En effet nombre d'entre eux essaient, dans la mesure du possible, d'éviter également d'octroyer l'heure de réduction de service pour service partagé aux d'enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement. L'attribution de cette heure de réduction de service est en effet souvent refusée aux enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement :
- parce que le rectorat refuse de considérer les activités de nature pédagogique confiées par le chef d'établissement de l'établissement de rattachement administratif comme un complément de service.
Voir le dossier sur le refus d'octroyer une heure de réduction de service pour complément de service ouvrant droit à une telle réduction de service lorsque le complément de service prend la forme d'activités de nature pédagogique confiées au TZR par le chef d'établissement du RAD.
Le SNSFP rappelle que qu'un tel complément de service n'est aucunement exigible des enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement dans la mesure où le décret 99-823 du 17 septembre 1999 ne prévoit que de telles activités ne sont confiées enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement qu'entre deux remplacements. Tout remplacement confié à l'enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement interdit donc que le chef d'établissement de son établissement de rattachement administratif lui confie un complément de service sous forme d'activités de nature pédagogique. Ce n'est donc pas tant le refus d'octroyer une heure de réduction de service qui doit être attaqué que le fait qu'un complément de service non réglementaire ait été imposé. Et d'exiger au moins l'équivalent de l'heure de réduction de service due sous forme d'indemnités pour troubles dans les conditions d'exercice et atteinte à la dignité de l'emploi d'enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement dans le cadre de la procédure engagée.
Voir le dossier sur le complément de service sous forme d'activités de nature pédagogique confiées par le chef d'établissement de l'établissement de rattachement administratif alors qu'un remplacement a été confié à l'enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement pour plus de détails;
- parce qu'un remplacement de courte ou moyenne durée se traduit par le versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) et que cette dernière serait incompatible avec l'heure de réduction de service pour complément de service.
Ces deux interprétations, impossibles à motiver, sont clairement abusives.
Le versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement est incompatible avec le versement de toute indemnité visant indemniser les frais indemnisés par l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement.
Décret
n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré
Article 5
L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.
Il est donc important de savoir ce qu'indemnise exactement l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement.
On pense souvent en premier lieu que cette dernière indemnise les frais de déplacement liés aux missions
de remplacements confiées. Notamment parce que cette indemnité varie selon la distance parcourue.
Pour un remplacement se traduisant par un déplacement compris entre 80 et 100 km aller, l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement perçue est d'environ 50 €.
Deux cas de figure se présentent :
- le déplacement est effectué en utilisant des transports en commun car des moyens de transport en commun sont disponibles (ce n'est pas toujours le cas en milieu rural) et l'usage de ces derniers est compatible avec l'emploi du temps confié (c'est loin d'être le cas en milieu rural et lorsqu'un service partagé entre plusieurs établissement est imposé à l'enseignant). Dans ces conditions, sur la base du tarif SNCF + bus/métro, les frais de déplacement s'élèvent à une trentaine d'euros (la somme pouvant être divisée par 2 environ lorsque le recours un abonnement est possible). Les frais supplémentaires de repas (prévus par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006) sont quant à eux estimés à un peu plus de 15 €. Bref, restent entre 5 et 20 € par jour, soit en moyenne un peu plus de 10 €, qui servent à rémunérer les sujétions liées à l'emploi de remplaçant effectuant des remplacements de courte ou moyenne durée. Il semble par conséquent impossible de considérer que cette indemnité indemnise autre chose car cela réduirait alors l'indemnisation de la sujétion à une somme dérisoire, voire même à une somme négative signifiant que l'enseignant lui-même prendrait en charge une partie des frais de fonctionnement de son administration. En rappelant que l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement, dont le montant devrait être supérieur au montant du simple remboursement des frais de déplacement dû à tut agent de la fonction publique selon les termes du le décret 2006-781 du 3 juillet 2006, serait alors inférieure à cette dernière somme. L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement serait alors elle-même la cause d'une nouvelle sujétion, financière cette fois-ci.
- dans le cas, relativement fréquent, d'un déplacement ne pouvant être effectué par les transports en commun, en reprenant l'exemple d'un déplacement compris entre 80 et 100 km aller, estimés au kilomètre fiscal, les frais de transport supportés par l'enseignant s'élèvent à environ 60 euros en utilisant une modeste automobile de 4 chevaux fiscaux. Résider sur place reviendrait tout aussi cher, voire davantage encore. Dans ces conditions l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement ne rémunère pas même les frais de transport engagés. Difficile alors d'imaginer que l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement indemnise également les frais supplémentaires de repas. La sujétion liée à l'exercice de l'emploi de remplaçant est quant à elle de façon certaine indemnisée par une indemnité négative, c'est-à-dire que cette indemnité suscite elle-même l'apparition d'une nouvelle sujétion de nature financière.
En estimant les frais de déplacement sur la base du forfait kilométrique de la fonction publique, les frais de déplacement et les frais supplémentaires de repas ne laissent plus vraiment de place à l'indemnisation de la sujétion liée à l'emploi occupé. L'indemnité ne devient pas nécessairement négative (cela dépend de la distance parcourue dans l'intervalle 80-100 km et de la puissance fiscale du véhicule employé) mais cela ne change pas vraiment la conclusion précédente. Il serait sans doute temps de se demander pourquoi le forfait kilométrique en question est égal à la moitié du kilomètre fiscal, voire moins selon la méthode de calcul utilisée par le rectorat. Par quel miracle un agent de la fonction publique dépense deux fois moins lorsqu'il circule avec son véhicule personnel dans le cadre de son emploi que lorsqu'il effectue le trajet résidence familiale-résidence administrative ou deux fois moins qu'un salarié du secteur privé dans la même situation...) ?
L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement étant par nature forfaitaire et les déplacements nécessitant un usage du véhicule personnel étant relativement fréquents, notamment du fait de services en milieu rural et/ou de services partagés entre plusieurs établissements appartenant à des villes différentes (quand bien même ce type de service n'est pas réglementaire), avec des emplois du temps fortement contraints, il semble logique de faire en sorte de considérer la moyenne des coûts des déplacements effectués par les transports en commun et des déplacements effectués en utilisant un véhicule personnel. Si bien que l'on peut considérer qu'un déplacement compris entre 80 et 100 km aller suscite des frais de transport d'environ 40 €. Dans ces conditions il n'est plus possible de considérer que les frais supplémentaires de repas sont inclus dans l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement.
L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement indemnise donc uniquement les frais de transport et les sujétions liées à l'emploi de remplaçant.
Rappelons qu'un enseignant titulaire affecté sur poste fixe ayant un service partagé entre plusieurs établissements perçoit l'heure de réduction de service mais également le remboursement de ses frais de déplacement sur la base du décret 2006-781 du 6 juillet 2006. Ce qui semble prouver une fois de plus que l'heure de réduction de service a nullement pour objectif de rembourser les frais de déplacement occasionné.
Rappelons enfin que
la circulaire n°75-193 du 26 mai 1975 distingue clairement le remboursement des frais de déplacement de l'heure de réduction de service, indiquant que les deux peuvent être cumulées.
Circulaire n° 75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnels enseignant du second degré. Déconcentration des autorisations ministérielles
4° Décharge d'une heure pour les professeurs appelés à enseigner dans deux établissements de localités différentes Cette décharge a été instituée par la circulaire (second degré, 6e Bureau) du 1er décembre 1950. Cette circulaire précise qu'il ne doit pas s'agir de deux localités limitrophes ni de deux localités du département de la Seine. La restriction relative au département de la Seine doit être supprimée. Par contre, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette décharge si le partage de service entre deux établissements de commune non limitrophe entraîne un surcroît de temps de déplacement inférieur à deux heures hebdomadaires.
Le cumul de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement mon et de l'heure de réduction de service pour service partagé dans trois établissements ou pour service partagé dans 2 établissements appartenant à des communes non limitrophes et engendrant un surcroît de temps de déplacement d'au moins 2 heures par semaine est donc réglementaire. Dans la mesure où l'heure de réduction de service et l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement indemnisent à l'évidence pas la même chose.
On peut donc considérer que, lorsque les rectorats refusent ce cumul, ils font preuve de résistance abusive. Et qu'ils cherchent à reporter sur les enseignants eux-mêmes la prise en charge de frais de fonctionnement que le rectorat devrait supporter, si bien que la rémunération « nette » des enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement peut se voir réduite dans des proportions alarmantes, la rémunération nette des frais de déplacement engagés des néotitulaires devenant parfois équivalente aux minima sociaux.
Le rectorat exige donc :
- que l'enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement accepte un service partagé non règlementaire dans plusieurs établissements qui ne sont pas situés dans la même ville, ce qui constitue une demande non règlementaire;
- que l'enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement complète son service sous forme d'activités de nature pédagogique dans l'établissement de rattachement administratif alors qu'un remplacement lui a déjà été signifié par le rectorat, ce qui constitue une demande non règlementaire;
- que l'enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement renonce à la rémunération intégrale du temps de déplacement excédant le temps de déplacement résidence familiale-résidence administrative, surcroît de temps de déplacement pouvant représenter une fraction importante des 35 heures de travail hebdomadaires considérées comme la norme aujourd'hui dans la société française;
- et qu'il renonce également dans le même temps à la rémunération forfaitaire minimaliste d'une heure de réduction de service correspondant à ce surcroît de temps de déplacement.
Sans oublier qu'en général le remboursement des frais de déplacement lui est également refusé (au moins dans son intégralité), en dépit des textes.
Voici donc un exemple d'une gestion vertueuse des ressources humaines dans l'Education nationale !
Il convient donc que les enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement exigent au moins (des procédures plus ambitieuses étant conseillées) que leur soit octroyée une heure de réduction de service pour service partagé dans 3 établissements ou dans 2 établissements situés dans des communes non limitrophes tels que le surcroît de temps de déplacement expliqué par ce service partagé égale au moins 2 heures par semaine.
Les enjeux
L'enjeu est simple : l'administration cherche, une fois de plus, à faire des économies budgétaires, sur le dos des plus vulnérables... Pour l'enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement, toujours plus de temps de trajet (puisqu'il représente une source de flexibilité non négligeable qui a l'avantage d'être gratuite quand on accepte de s'affranchir des textes) et une inégalité croissance entre enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement et titulaires affectés sur poste fixe (en matière de rémunération nette, de temps de travail, etc.).
De quoi donner des idées à l'employeur public qui gagnerait à étendre ce type de gestion d'un autre temps à l'ensemble des enseignants... Ce qui a été tenté avant l'élection présidentielle de 2007 par la tentative avortée (même si le décret avait été publié... l'abrogation du décret étant liée à des enjeux purement électoralistes) de modifier le statut des enseignants du second degré pour les transformer tous en titulaires affectés sur zone de remplacement (ou l'équivalent, avantages règlementaires actuels en moins).
Recours gracieux
Qu'est-ce qu'un recours gracieux ?
Demande type
A [lieu], le [date]
[Nom] [prénom(s)]
Né le [date] à [lieu]
[Adresse personnelle]
[Adressse de courrier électronique éventuelle]
[Eviter d'indiquer un numéro de téléphone car le risque est alors grand de se voir notifier, de façon non règlementaire, un remplacement
par téléphone entre 22 heures et 5 heures du matin...]
Professeur [corps] [classe] de [discipline]
Enseignant titulaire affecté sur la zone de remplacement «[identification de la ZR]»
NUMEN : [NUMEN]
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSE DE RÉCEPTION
A l'attention de
[Madame la rectrice / Monsieur le recteur] de l'académie de [académie]
[adresse du rectorat]
Objet :
Recours gracieux visant à obtenir l'attribution d'une heure de réduction de service pour service partagé [entre trois établissements / entre deux établissements situés dans des communes non limitrophes et engendrant un surcroît de temps de déplacement d'au moins deux heures par semaine].
[Madame la rectrice / Monsieur le recteur]
Enseignant titulaire affecté sur la zone de remplacement «[identification de la ZR]»,
j'ai le regret de vous informer que je n'ai, à ce jour, toujours pas bénéficié de l'heure de réduction de service pour service partagé [entre trois établissements / entre deux établissements situés dans des communes non limitrophes et engendrant un surcroît de temps de déplacement d'au moins deux heures par semaine]. [Or un tel service m'a été confié durant l'ensemble de l'année scolaire [année scolaire]. / Or un tel service m'a été confié du [date du début de la période de service partagé] au [date de la fin de la période de service partagé]. / Or de tels services m'ont été confiés à plusieurs reprises du [date du début de la première période de service partagé] au [date de la fin de la dernière période de service partagé] (vous trouverez en annexe les périodes durant lesquelles de tels services m'ont été confiés)].
Les textes prévoient une heure de réduction de service pour tout enseignant titulaire du second degré :
-
dont le service est partagé entre trois établissements;
-
dont le service est partagé entre deux établissements situés dans des communes non limitrophes lorsque le surcroît de temps de déplacement expliqué par le service partagé est au moins égal à deux heures par semaine.
Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré
Article 3
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure ;
Circulaire
du 1er décembre 1950 relative aux maxima de service du personnel enseignant de l'enseignement du second degré
L'article 3 rappelle des dispositions traditionnelles en la matière.
1. Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un ou plusieurs autres établissements publics de la même ville. [...]
S'ils sont appelés, pour assurer leur maximum de service, à enseigner dans plus de deux établissements, leur maximum hebdomadaire est réduit d'une heure.
Quant aux fonctionnaires qui sont appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des localités différentes, ils peuvent prétendre, sauf s'il s'agit de deux localités limitrophes ou de deux localités de la Seine, au remboursement des frais exposés, conformément aux dispositions de la circulaire du 25 mai 1950. En outre, ils peuvent éventuellement bénéficier, par décision ministérielle, d'une réduction de service d'une heure.
Circulaire n°75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnels enseignant du second degré. Déconcentration des autorisations ministérielles
4° Décharge d'une heure pour les professeurs appelés à enseigner dans deux établissements de localités différentes Cette décharge a été instituée par la circulaire (second degré, 6e Bureau) du 1er décembre 1950. Cette circulaire précise qu'il ne doit pas s'agir de deux localités limitrophes ni de deux localités du département de la Seine. La restriction relative au département de la Seine doit être supprimée. Par contre, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette décharge si le partage de service entre deux établissements de commune non limitrophe entraîne un surcroît de temps de déplacement inférieur à deux heures hebdomadaires.
Les enseignant titulaires affectés sur zone de remplacement (TZR) partageant le même statut que leurs collègues affectés sur poste fixe, notamment parce qu'ils appartiennent au même corps, partagent également avec ces derniers ce droit à réduction de service, en l'absence de texte dérogatoire stipulant le contraire dans le cadre de l'emploi particulier qu'ils occupent.
Le versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) est incompatible avec le versement de toute indemnité visant indemniser les frais indemnisés par l'ISSR.
Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré
Article 5
L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.
L'ISSR n'indemnise, au mieux, que les frais de transport et les frais supplémentaires de repas ainsi que les sujétions liés aux remplacements de courte ou moyenne durée. Aucunement le surcroît de temps de déplacement résultant de ces remplacements. Dans ces conditions l'ISSR, uniquement exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre n'est pas exclusive de l'attribution d'une heure de réduction de service rémunérant en totalité ou en partie le temps de déplacement supplémentaire imposé par un service partagé entre 3 établissements ou entre deux établissements situés dans des communes non limitrophes est engendrant un surcroît de temps de déplacement d'au moins deux heures par semaine (en rappelant que le décret n°50-581 du 25 mai 1950, de valeur normative supérieur à une circulaire, n'autorise pas à un tel complément de service, qui est dès lors non réglementaire, comme ont pu le confirmer de nombreuses décisions des juridictions administratives).
Vous trouverez en annexe 1 une démonstration du fait que l'ISSR n'indemnise que les frais de transport occasionné par les missions de remplacement confiées ainsi que les sujétions liées à l'exercice de l'emploi de remplaçant.
En outre la circulaire n°75-193 du 26 mai 1975, citée précédemment, distingue clairement le remboursement des frais de déplacement et l'attribution de l'heure de réduction de service en indiquant que le versement de ces deux sommes est compatible. Elle rappelle ainsi que l'heure de réduction de service pour service partagé n'a aucunement vocation à rembourser les frais de déplacement engagés dans le cadre du service partagé.
Au-delà de ces moyens de droit, il me semble parfaitement légitime que le rectorat rémunère le surcroît de temps de déplacement occasionné par le service partagé (non règlementaire) imposé. En rappelant en outre que l'heure de réduction de service ne représente qu'une petite fraction de cette rémunération ! Sans quoi travailler (beaucoup) plus reviendrait à gagner (beaucoup) moins. Et de rappeler, en revenant à des moyens de droit, qu'une partie au moins du surcroît de temps de trajet étant assimilé par les textes à du temps de travail effectif, refuser de le rémunérer revient pour le rectorat à se rendre coupable d'un délit de travail non rémunéré.
Code pénal
Article 225-13
Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
Je vous demande donc de m'attribuer une heure de réduction de service pour [l'année scolaire [année scolaire] / la période du [date du début de la période de service partagé] au [date de la fin de la période de service partagé] / les périodes indiquées en annexe] et de régulariser au plus vite le versement de l'heure supplémentaire que cette attribution implique.
Est demandé que la créance non honorée à ce jour porte intérêt à partir de la date de notification du présent recours gracieux.
Est également demandé le remboursement des frais résultant de la notification du présent recours gracieux, d'un montant estimé à 10 euros.
Est enfin demandé qu'une indemnité de [montant de l'indemnité demandée] me soit versée en réparation des troubles de toutes natures dans mes conditions d'existence engendrés par l'absence de versemeent de l'heure supplémentaire due et en réparation du préjudice moral dont j’ai souffert dans la reconnaissance de mes droits et dans la dignité de mon emploi d’enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement.
Sans réponse de votre part dans les deux mois suivant la réception de cette demande (absence de réponse valant refus implicite), ou en cas de réponse négative expressément formulée, je me verrai dans l'obligation de saisir le tribunal administratif, appuyé en cela par le Syndicat national des salariés de la fonction publique (SNSFP). Dans le cadre d'un recours contentieux, sera bien entendu demandé, en sus des sommes précédemment réclamées, que soient remboursés les frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que la capitalisation des intérêts annuels échus. Sera également dénoncée la résistance abusive dont fait preuve le rectorat.
Si le rectorat honorait la créance correspondant à l'heure supplémentaire due sous 2 mois au maximum à partir de la notification de ce recours gracieux, si cette créance portait intérêt au taux de l'intérêt légal à partir de la notification de ce recours gracieux et qu'il remboursait les frais engagés pour notifier ce recours gracieux (10 euros), je ne formerai pas de recours contentieux pour obtenir le versement des sommes demandées par ailleurs.
En vous remerciant de porter un regard attentif au recours gracieux que je vous présente,
je vous prie d'agréer, [Madame la rectrice / Monsieur le recteur], l'expression de mes salutations distinguées.
[Nom] [Prénom]
Signature
Pièces jointes :
[Périodes correspondant à une situation de service partagé ouvrant droit à l'attribution d'une heure de décharge de service]
Arrêtés d'affectation
Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré
Circulaire
du 1er décembre 1950 relative aux maxima de service du personnel enseignant de l'enseignement du second degré
Circulaire n°75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnels enseignant du second degré. Déconcentration des autorisations ministérielles
Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré
Annexe visant à démontrer que le versement de l'ISSR n'indemnise que les frais de transport engagés par le TZR dans l'exercice des missions de remplacements confiées ainsi que les sujétions liées à l'emploi de remplacement.
Analyse du contentieux telle que présentée par le SNSFP
Annexe 1
Le versement de l'ISSR est incompatible avec le versement de toute indemnité visant indemniser les frais indemnisés par l'ISSR.
Décret
n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré
Article 5
L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.
Il est donc important de savoir ce qu'indemnise exactement l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement.
On pense souvent en premier lieu que cette dernière indemnise les frais de déplacement liés aux missions
de remplacements confiées. Notamment parce que cette indemnité varie selon la distance parcourue.
Pour un remplacement se traduisant par un déplacement compris entre 80 et 100 km aller, l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement perçue est d'environ 50 €.
Deux cas de figure se présentent :
- le déplacement est effectué en utilisant des transports en commun car des moyens de transport en commun sont disponibles (ce n'est pas toujours le cas en milieu rural) et l'usage de ces derniers est compatible avec l'emploi du temps confié (c'est loin d'être le cas en milieu rural et lorsqu'un service partagé entre plusieurs établissement est imposé à l'enseignant). Dans ces conditions, sur la base du tarif SNCF + bus/métro, les frais de déplacement s'élèvent à une trentaine d'euros (la somme pouvant être divisée par 2 environ lorsque le recours un abonnement est possible). Les frais supplémentaires de repas (prévus par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006) sont quant à eux estimés à un peu plus de 15 €. Bref, restent entre 5 et 20 € par jour, soit en moyenne un peu plus de 10 €, qui servent à rémunérer les sujétions liées à l'emploi de remplaçant effectuant des remplacements de courte ou moyenne durée. Il semble par conséquent impossible de considérer que cette indemnité indemnise autre chose car cela réduirait alors l'indemnisation de la sujétion à une somme dérisoire, voire même à une somme négative signifiant que l'enseignant lui-même prendrait en charge une partie des frais de fonctionnement de son administration. En rappelant que l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement, dont le montant devrait être supérieur au montant du simple remboursement des frais de déplacement dû à tut agent de la fonction publique selon les termes du le décret 2006-781 du 3 juillet 2006, serait alors inférieure à cette dernière somme. L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement serait alors elle-même la cause d'une nouvelle sujétion, financière cette fois-ci.
- dans le cas, relativement fréquent, d'un déplacement ne pouvant être effectué par les transports en commun, en reprenant l'exemple d'un déplacement compris entre 80 et 100 km aller, estimés au kilomètre fiscal, les frais de transport supportés par l'enseignant s'élèvent à environ 60 euros en utilisant une modeste automobile de 4 chevaux fiscaux. Résider sur place reviendrait tout aussi cher, voire davantage encore. Dans ces conditions l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement ne rémunère pas même les frais de transport engagés. Difficile alors d'imaginer que l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement indemnise également les frais supplémentaires de repas. La sujétion liée à l'exercice de l'emploi de remplaçant est quant à elle de façon certaine indemnisée par une indemnité négative, c'est-à-dire que cette indemnité suscite elle-même l'apparition d'une nouvelle sujétion de nature financière.
En estimant les frais de déplacement sur la base du forfait kilométrique de la fonction publique, les frais de déplacement et les frais supplémentaires de repas ne laissent plus vraiment de place à l'indemnisation de la sujétion liée à l'emploi occupé. L'indemnité ne devient pas nécessairement négative (cela dépend de la distance parcourue dans l'intervalle 80-100 km et de la puissance fiscale du véhicule employé) mais cela ne change pas vraiment la conclusion précédente. Il serait sans doute temps de se demander pourquoi le forfait kilométrique en question est égal à la moitié du kilomètre fiscal, voire moins selon la méthode de calcul utilisée par le rectorat. Par quel miracle un agent de la fonction publique dépense deux fois moins lorsqu'il circule avec son véhicule personnel dans le cadre de son emploi que lorsqu'il effectue le trajet résidence familiale-résidence administrative ou deux fois moins qu'un salarié du secteur privé dans la même situation...) ?
L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement étant par nature forfaitaire et les déplacements nécessitant un usage du véhicule personnel étant relativement fréquents, notamment du fait de services en milieu rural et/ou de services partagés entre plusieurs établissements appartenant à des villes différentes (quand bien même ce type de service n'est pas réglementaire), avec des emplois du temps fortement contraints, il semble logique de faire en sorte de considérer la moyenne des coûts des déplacements effectués par les transports en commun et des déplacements effectués en utilisant un véhicule personnel. Si bien que l'on peut considérer qu'un déplacement compris entre 80 et 100 km aller suscite des frais de transport d'environ 40 €. Dans ces conditions il n'est plus possible de considérer que les frais supplémentaires de repas sont inclus dans l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement.
l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement indemnise donc uniquement les frais de transport et les sujétions liées à l'emploi de remplaçant.
Rappelons qu'un enseignant titulaire affecté sur poste fixe ayant un service partagé entre plusieurs établissements perçoit l'heure de réduction de service mais également le remboursement de ses frais de déplacement sur la base du décret 2006-781 du 6 juillet 2006. Ce qui semble prouver une fois de plus que l'heure de réduction de service a nullement pour objectif de rembourser les frais de déplacement occasionné.
Rappelons enfin que
la circulaire n°75-193 du 26 mai 1975 distingue clairement le remboursement des frais de déplacement de l'heure de réduction de service, indiquant que les deux peuvent être cumulées.
Circulaire n° 75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnels enseignant du second degré. Déconcentration des autorisations ministérielles
4° Décharge d'une heure pour les professeurs appelés à enseigner dans deux établissements de localités différentes Cette décharge a été instituée par la circulaire (second degré, 6e Bureau) du 1er décembre 1950. Cette circulaire précise qu'il ne doit pas s'agir de deux localités limitrophes ni de deux localités du département de la Seine. La restriction relative au département de la Seine doit être supprimée. Par contre, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette décharge si le partage de service entre deux établissements de commune non limitrophe entraîne un surcroît de temps de déplacement inférieur à deux heures hebdomadaires.
Le cumul de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement mon et de l'heure de réduction de service pour service partagé dans trois établissements ou pour service partagé dans 2 établissements appartenant à des communes non limitrophes et engendrant un surcroît de temps de déplacement d'au moins 2 heures par semaine est donc réglementaire. Dans la mesure où l'heure de réduction de service et l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement indemnisent à l'évidence pas la même chose.
On peut donc considérer que, lorsque les rectorats refusent ce cumul, ils font preuve de résistance abusive. Et qu'ils cherchent à reporter sur les enseignants eux-mêmes la prise en charge de frais de fonctionnement que le rectorat devrait supporter, si bien que la rémunération « nette » des enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement peut se voir réduite dans des proportions alarmantes, la rémunération nette des frais de déplacement engagés des néotitulaires devenant parfois équivalente aux minima sociaux.
Le rectorat exige donc :
- que l'enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement accepte un service partagé non règlementaire dans plusieurs établissements qui ne sont pas situés dans la même ville, ce qui constitue une demande non règlementaire;
- que l'enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement complète son service sous forme d'activités de nature pédagogique dans l'établissement de rattachement administratif alors qu'un remplacement lui a déjà été signifié par le rectorat, ce qui constitue une demande non règlementaire;
- que l'enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement renonce à la rémunération intégrale du temps de déplacement excédant le temps de déplacement résidence familiale-résidence administrative, surcroît de temps de déplacement pouvant représenter une fraction importante des 35 heures de travail hebdomadaires considérées comme la norme aujourd'hui dans la société française;
- et qu'il renonce également dans le même temps à la rémunération forfaitaire minimaliste d'une heure de réduction de service correspondant à ce surcroît de temps de déplacement.
Sans oublier qu'en général le remboursement des frais de déplacement lui est également refusé (au moins dans son intégralité), en dépit des textes.
Voici donc un exemple d'une gestion vertueuse des ressources humaines dans l'Education nationale !
Il convient donc que les enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement exigent au moins (des procédures plus ambitieuses étant conseillées) que leur soit octroyée une heure de réduction de service pour service partagé dans 3 établissements ou dans 2 établissements situés dans des communes non limitrophes tels que le surcroît de temps de déplacement expliqué par ce service partagé égale au moins 2 heures par semaine.
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Documents à annexer
[Périodes correspondant à une situation de service partagé ouvrant droit à l'attribution d'une heure de décharge de service]
Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré
Circulaire
du 1er décembre 1950 relative aux maxima de service du personnel enseignant de l'enseignement du second degré
Circulaire n°75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnels enseignant du second degré. Déconcentration des autorisations ministérielle
Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré
Annexe visant à montrer l'aspect non règlementaire d'un complément de service sous forme d'activités de nature pédagogique confiées à un enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement par le chef d'établissement de son établissement de rattachement administratif
Analyse du contentieux telle que présentée par le SNSFP

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à ce recours gracieux.
Recours contentieux
Qu'est-ce qu'un recours contentieux ?
Mémoire type
[date]
[Prénom] [Nom]
domicilié à
[adresse complète]
à
[Madame la Présidente/Monsieur le Président (se renseigner ici sur la composition du Tribunal administratif en question)],
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers
composant le Tribunal administratif de [Nom du tribunal administratif]
Recours en plein contentieux
[Madame la Présidente/Monsieur le Président],
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers du Tribunal administratif de [Nom du tribunal administratif], j'ai l'honneur de présenter devant votre juridiction la présente requête introductive d'instance.
Les faits
Le requérant est professeur [grade] de [discipline enseignée] (statut) exerçant en tant qu'enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement (emploi) affecté sur la zone de remplacement «[nom de la zone]».
Son service [est / a été] partagé entre plusieurs établissements [du ... au ... / à plusieurs reprises (les périodes de service partagé entre plusieurs établissements sont indiquées en annexe)].
Le temps de déplacement supplémentaire expliqué par ce service partagé n'a fait l'objet d'aucune rémunératon de la part du rectorat de l'académie de [Nom de l'académie].
Un recours gracieux formulé par le requérant et expédié en recommandé avec accusé de réception a été reçu par les services du Rectorat de l'Académie de [Nom de l'académie]
le [date de la réception du recours gracieux, figurant sur l'accusé de réception]. [N'indiquer pour ce qui suit que le ou les types de service partagé correspondant à votre situation]. Ce recours visait à demander l'attribution d'une heure de réduction de service au titre d'un service partagé :
[Choisir le ou les types de service partagé]
- entre trois établissements;
- entre deux établissements situés dans des communes non limitrophes et expliquant un surcroît de temps de déplacement d'au moins deux heures par semaine.
[Choisir le type de réponse donnée au recours gracieux ] [Le Rectorat de l'Académie de [Nom de l'académie] a notifié le [date de la notification de la décision de rejet] une décision expresse de rejet de cette demande. / Par l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception de ce recours gracieux, le Rectorat de l'Académie de [Nom de l'académie] a notifié un refus implicite de cette demande.]
Recevabilité du recours
Les créances sur l'Etat font l'objet d'une prescripton quadriennale. [Choisir selon le nombre de périodes de service partagé.] La période de service partagé entre plusieurs établissements pour laquelle / Toutes les périodes de service partagé entre plusieurs établissements pour lesquelles le requérant demande l'attribution d'une heure de réduction de service [est postérieure / sont postérieures] au 1er janvier [année du recours - 4]]. La prescription quadriennale ne s'oppose donc pas au recours.
Conclusions
Est demandé l'attribution d'une heure de réduction de service pour [choisir selon le nombre de périodes de service partagé.] la période de service partagé du [date du début de la période de service partagé] au [date de fin de la période de service partagé] / toutes les périodes de service partagé indiquées en annexe.
Est demandé le versement de l'heure supplémentaire à laquelle ouvre droit l'attribution de cette heure de réduction de service. Est également demandé que ces sommes portent intérêt et que les intérêts soient capitalisés.
Est enfin demandée une somme de [Indiquer une somme, 1 000 euros semblant raisonnable.] au titre des troubles dans les conditions d'existence engendrés par le refus d'attribuer cette heure de réduction de service et de la résistance abusive du rectorat (le préjudice étant notamment lié au temps consacré aux recours et à une détresse morale engendrée par la résistance abusive du rectorat, le requérant ayant du mal à accepter que le rectorat prenne une telle distance avec l'Etat de droit).
Bien-fondé du recours
Les textes prévoient une heure de réduction de service pour tout enseignant :
-
dont le service est partagé entre trois établissements;
-
pour tout enseignant dont le service est partagé entre deux établissements situés dans des communes non limitrophes lorsque le temps de trajet supplémentaire expliqué par le service partagé est au moins égal à deux heures par semaine.
Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré
Article 3
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure ;
Circulaire
du 1er décembre 1950 relative aux maxima de service du personnel enseignant de l'enseignement du second degré
L'article 3 rappelle des dispositions traditionnelles en la matière.
1. Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un ou plusieurs autres établissements publics de la même ville. [...]
S'ils sont appelés, pour assurer leur maximum de service, à enseigner dans plus de deux établissements, leur maximum hebdomadaire est réduit d'une heure.
Quant aux fonctionnaires qui sont appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des localités différentes, ils peuvent prétendre, sauf s'il s'agit de deux localités limitrophes ou de deux localités de la Seine, au remboursement des frais exposés, conformément aux dispositions de la circulaire du 25 mai 1950. En outre, ils peuvent éventuellement bénéficier, par décision ministérielle, d'une réduction de service d'une heure.
Circulaire n° 75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnels enseignant du second degré. Déconcentration des autorisations ministérielles
4° Décharge d'une heure pour les professeurs appelés à enseigner dans deux établissements de localités différentes Cette décharge a été instituée par la circulaire (second degré, 6e Bureau) du 1er décembre 1950. Cette circulaire précise qu'il ne doit pas s'agir de deux localités limitrophes ni de deux localités du département de la Seine. La restriction relative au département de la Seine doit être supprimée. Par contre, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette décharge si le partage de service entre deux établissements de commune non limitrophe entraîne un surcroît de temps de déplacement inférieur à deux heures hebdomadaires.
Les enseignant titulaires affectés sur zone de remplacement partageant le même statut que leurs collègues affectés sur poste fixe, notamment parce qu'ils appartiennent au même corps, partagent également avec ces derniers ce droit à réduction de service, en l'absence de texte dérogatoire stipulant le contraire.
Le versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) est incompatible avec le versement de toute indemnité visant indemniser les frais indemnisés par l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement.
Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré
Article 5
L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.
En effet l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement indemnise que les frais de transport engagés et la sujétion liée aux remplacements de courte ou moyenne durée. Aucunement le temps de trajet. Dans ces conditions l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement, uniquement exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de transport alloués au même titre n'est pas exclusive de l'attribution d'une heure de décharge de service rémunérant en totalité ou en partie le temps de déplacement supplémentaire imposé par un service partagé entre 3 établissemements ou entre deux établissements situés dans des communes non limitrophes est engendra en un surcroît de temps de déplacement d'au moins deux heures par semaine (en rappelant que le décret n°50-581 du 25 mai 1950 n'autorise pas à un tel complément de service, qui est dès lors non réglementaire, comme ont pu le confirmer de nombreuses décisions des juridictions administratives).
L'annexe 1 apporte une démonstration du fait que l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement n'indemnise que les frais de transport occasionné par l'émission de remplacements confiés ainsi que les sujétions liées à la fonction de remplaçant.
Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d'office, sous réserve de tous les autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par un éventuel mémoire ampliatif et sous réserve de tout autre éventuel recours, je sollicite qu'il plaise au Tribunal administratif de [Nom du tribunal administratif] d'accorder au requérant l'attribution d'une heure de réduction de service pour [la période / les périodes de service partagé entre plusieurs établissement].
Est également demandé la condamnation du Rectorat de l'Académie de [Nom de l'académie] à réparer l'intégralité des préjudices subis, par le paiement de l'heure supplémentaire à laquelle ouvre droit l'attribution d'une heure de réduction de service et d'une somme de [Indiquer une somme, 1 000 euros semblant raisonnable.] euros au titre des troubles dans les conditions d'existence engendrés pour le requérant par le refus de lui octroyer une heure de réduction de service. Est également demandé que ces sommes portent intérêt et que les intérêts soient capitalisés.
[Et, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est enfin demandé une somme de [documentation, impression, recommandés, temps consacré à la procédure, frais d'avocats et autres frais non compris dans les dépens] € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (documentation, impression, communications dont téléphone, télécopies et envois postaux, frais de déplacement, temps consacré à la procédure, frais d'avocats et autres frais non compris dans les dépens).]
Fait à [Lieu], le [date]
[Prénom] [Nom]
[Signature]
Productions
Recours gracieux
Accusé de réception du recours gracieux
[Périodes correspondant à une situation de service partagé ouvrant droit à l'attribution d'une heure de décharge de service]
Arrêtés d'affectation
Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré
Circulaire
du 1er décembre 1950 relative aux maxima de service du personnel enseignant de l'enseignement du second degré
Circulaire n° 75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnels enseignant du second degré. Déconcentration des autorisations ministérielles
Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré
Annexe visant à démontrer que le versement de l'ISSR n'indemnise que les frais de transport engagés par le TZR dans l'exercice des missions de remplacements confiées ainsi que les sujétions liées à l'emploi de remplacement.
Analyse du contentieux telle que présentée par le SNSFP
Annexe 1
Le versement de l'ISSR est incompatible avec le versement de toute indemnité visant indemniser les frais indemnisés par l'ISSR.
Décret
n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré
Article 5
L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.
Il est donc important de savoir ce qu'indemnise exactement l'ISSR.
On pense souventen premier lieu que cette dernière indemnise les frais de déplacement liés aux missions
de remplacements confiées.
Pour un remplacement nécessitant déplacement compris entre 80 et 100 km aller, l'ISSR perçue est d'environ 50 €.
Deux cas de figure se présentent. Le déplacement est effectué en utilisant des transports en commun car l'usage de ces derniers est compatible avec l'emploi du temps confié. Dans ces conditions, sur la base du tarif SNCF + bus/métro, les frais de déplacement s'élèvent à une trentaine d'euros (la somme pouvant être divisée par 2 environ lorsque le recours un abonnement est possible). Les frais supplémentaires de repas sont quant à eux estimés à un peu plus de 15 €. Bref, restent entre 5 et 20 € par jour, soit en moyenne un peu plus de 10 €, qui servent à rémunérer les sujétions liées à l'emploi de remplaçant effectuant des remplacements de courte ou moyenne durée. Il semble impossible de considérer que cette indemnité indemnise autre chose car cela réduirait alors l'indemnisation de la sujétion à une somme dérisoire, voire même à une somme négative signifiant que l'enseignant lui-même prendrait en charge une partie des frais de fonctionnement de son administration, et que l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement serait alors elle-même la cause d'une nouvelle sujétion, financière cette fois-ci..
Dans le cas, relativement fréquent, d'un déplacement ne pouvant être effectué par les transports en commun, en reprenant l'exemple d'un déplacement compris entre 80 et 100 km aller, estimés au kilomètre fiscal, les frais de transport supportés par l'enseignant s'élève à environ 60 euros en utilisant une modeste automobile de 4 chevaux fiscaux. Dans ces conditions l'ISSR ne rémunère pas même les frais de transport engagés. Difficile dans ces conditions d'imaginer que l'ISSR indemnise les frais supplémentaires de repas. Et la sujétion liée aux fonctions de remplaçant est indemnisée par une indemnité négative, c'est-à-dire que cette indemnité suscite elle-même l'apparition d'une nouvelle sujétion de nature financière.
L'ISSR étant par nature forfaitaire et les déplacements nécessitant un usage du véhicule personnel étant relativement fréquents, notamment du fait de services en milieu rural ou de services partagés entre plusieurs établissements appartenant à des villes différentes (quand bien même ce type de service n'est pas réglementaire), il semble logique de faire une sorte de considérer la moyenne des coûts des déplacements effectués par les transports en commun et des déplacements effectués en utilisant un véhicule personnel. Si bien que l'on peut considérer qu'un déplacement compris entre 80 et 100 km aller suscite des frais de transport d'environ 40 €. Dans ces conditions il n'est plus possible de considérer que les frais supplémentaires de repas sont inclus dans l'ISSR.
L'ISSR indemnise donc uniquement les frais de transport et les sujétions liées à l'emploi de remplaçant.
Cette démonstration prouve clairement que le surcroît de temps de déplacement lié aux missions de remplacement condiées et à un éventuel complément de service est nullement indemnisé par l'ISSR. Si bien que le cumul de l'ISSR et d'une heure de décharge pour service partagé dans trois établissements ou pour service partagé dans 2 établissements appartenant à des communes non limitrophes et engendrant un surcroît de temps de déplacement d'au moins 2 heures par semaine est réglementaire.
On peut donc considérer que, lorsque les rectorats refusent ce cumul, ils font preuve d'une résistance abusive. et qu'ils cherchent à reporter sur les enseignants eux-mêmes la prise en charge de frais de fonctionnement que le rectorat devrait supporter, si bien que la rémunération « nette » des enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement peut se voir réduite dans des proportions alarmantes, la rémunération nette des néotitulaires devenant parfois équivalente aux minima sociaux.
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Documents à annexer
Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré
Circulaire
du 1er décembre 1950 relative aux maxima de service du personnel enseignant de l'enseignement du second degré
Circulaire n°75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnels enseignant du second degré. Déconcentration des autorisations ministérielles
Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré
Annexe visant à montrer l'aspect non règlementaire d'un complément de service sous forme d'activités de nature pédagogique confiées à un enseignant titulaire affecté sur zone de remplacement par le chef d'établissement de son établissement de rattachement administratif
Analyse du contentieux telle que présentée par le SNSFP

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l'ensemble des éléments nécessaires
à ce recours contentieux
Nous invitons toute personne ayant initié un recours à ouvrir une discussion sur un forum de discussion du SNSFP afin de faire part à l'ensemble des collègues des éventuelles difficultés rencontrées et des résultats obtenus. A n'en pas douter, vous obtiendrez un soutien de la part des collègues consultant ce fil de discussion.
Cela permettra également de susciter des recours collectifs, lesquels sont notamment plus faciles à mener à leur terme, du fait de la solidarité qui se noue entre requérants.
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