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Cette page n'a pour but que de donner des renseignements et des informations à caractère documentaire sur les textes relatifs à la fonction publique. Ce n'est donc pas un espace de consultation juridique. Cette dernière est réglementée par le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Les infractions sont, en outre, réprimées par les articles 72 et suivants de la loi avec des amendes pouvant aller jusqu'à 4 500 € voire 9 000 € et 6 mois de prison en cas de récidive.
Nous vous prions de prendre contact avec nous avant de formuler un recours contentieux plus ou moins inspiré du modèle présent sur cette page. Nous ferons en effet en sorte de vérifier qu'aucune nouvelle pièce ne puisse être jointe au dossier (la jurisprudence étant par nature évolutive).
L'intégralité des ressources du SNSFP sont mises gratuitement à disposition des agents d ela fonction publique.
L'activité du SNSFP étant intimement liée à son financement, nous vous encourageons toutefois à adhérer au SNSFP ou à effectuer une donation en faveur du SNSFP si vous estimez que l'action syndicale initiée présente un intérêt particulier.
Pour donner un ordre d'idée, acquérir une simple copie d'une décision d'un tribunal administratif revient à 5 euros et soutenir un collègue jusqu'au Conseil d'Etat à plusieurs dizaines de milliers d'euros. |
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Agents de la fonction publique
Intérêts moratoires et intérêts compensatoires
Les textes
L'intérêt constitue le revenu de l'argent prêté ou dû. Généralement versé annuellement au créancier (celui à qui est dû l'argent) par le débiteur (celui qui doit l'argent) tant que ce dernier n'a pas acquitté le principal (la somme d'argent prêtée ou due), l'intérêt représente un pourcentage du principal, pourcentage appelé taux d'intérêt.
On appelle «intérêts moratoires» ou «intérêts de retard» la somme d'argent due au créancier dans le but de réparer le dommage résultant du retard dans l'exécution du paiement par le débiteur. Leur taux d'intérêt est égal au taux de l'intérêt légal si bien que l'on parle également d'intérêts au taux de l'intérêt légal.
L'intérêt moratoire doit être distingué de l'intérêt conventionnel, fixé librement par les parties dans le cadre d'un contrat, et de l'intérêt compensatoire, lequel répare un préjudice supplémentaire subi par le créancier, distinct du simple retard de paiement et causé au créancier par la faute ou la mauvaise foi du débiteur (si une créance honorée en retard contraint le créancier à s'endetter à son tour, les intérêts versés par ce dernier au-delà des intérêts légaux peuvent ainsi être réclamés au débiteur en guise de dédommagement).
L'intérêt moratoire est une compensation automatiquement accordée par la loi pour tout retard de paiement d'une indemnité prononcée par décision de justice. L'intérêt moratoire est dû de droit, même si la partie en bénéficiant n'a pas demandé son paiement et même si le tribunal n'a pas prononcé son paiement.
Article 1153-1 du code civil
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. [...]
En général ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement. En cas d'appel, la partie de la somme confirmée par la juridiction d'appel donne droit au paiement d'intérêts moratoires courant à partir du prononcé du jugement initial et l'éventuelle somme supplémentaire accordée en appel donne droit au paiement d'intérêts moratoires courant à partir du prononcé du jugement d'appel.
Mais, dans tous les cas, le juge peut en décider autrement.
Article 1153-1 du code civil
[...]
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Les intérêts moratoires sont également dus après qu'un créancier a notifié une demande de paiement d'une créance échue et non honorée.
Article 1153 du code civil
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
[...]
Dans ce cadre, les intérêts seront calculés non pas à partir de la date à laquelle la créance aurait dû être acquittée mais à partir de la date de notification de la demande de paiement du principal. Aussi convient-il de ne pas perdre de temps et de réclamer l'acquittement d'une créance non honorée le plus rapidement possible.
Article 1153 du code civil
[...]
Ils [ces intérêts] ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
[...]
La demande d'acquittement de la créance ne suffit pas pour recevoir le paiement des intérêts moratoires. Il faut que leur paiement ait été expressément demandé, même si ce paiement intervient tardivement. Les intérêts moratoires courent à partir de la date de la notification de la demande de paiement du principal et non pas à partir de la date de la notification de la demande de paiement des intérêts. Seule la déchéance quadriennale limite dans le temps la possibilité de formuler une demande de paiement des intérêts moratoires. Mieux vaut toutefois demander le paiement des intérêts et leur capitalisation dès la demande de paiement du principal, pour éviter de multiplier les démarches et les coûts induits par ces dernières.
Circulaire n°B-2B-140 du 24 octobre 1980 relative aux conditions d'octroi des intérêts de retard demandés par les agents de l'Etat à la suite de décomptes erronés de leur rémunération d'activité ou de leur pension
Je vous rappelle tout d'abord que les intérêts de retard doivent obligatoirement avoir été réclamés, pour pouvoir éventuellement être accordés ; en effet, la demande du principal n'est pas supposée contenir implicitement celle d'intérêts moratoires.
Il ne faut pas perdre de temps pour demander le paiement du principal car une fois que l'employeur public a effectué spontanément ce paiement, il n'est alors plus possible de réclamer les intérêts moratoires.
Circulaire n°B-2B-140 du 24 octobre 1980 relative aux conditions d'octroi des intérêts de retard demandés par les agents de l'Etat à la suite de décomptes erronés de leur rémunération d'activité ou de leur pension
La demande d'intérêts intervient après le versement spontané du principal, sans qu'aucune demande du principal n'ait été adressée à l'Administration.
Il ne peut alors être donné suite à la requête.
L'article L313-2 du code monétaire et financier détermine le mode de fixation du taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal est fixé par décret publié au début de l'année pour la durée de l'année civile. Il est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.
En cas de retard de paiement d'une indemnité prononcée par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (c'est-à-dire lorsque, en l'absence de recours et une fois les délais de recours écoulés, on peut contraindre par la force publique la partie condamnée à exécuter la décision), même dans le cas où elle serait exécutoire par provision (c'est-à-dire même si la juridiction a déclaré la décision exécutoire alors même qu'un recours est encore possible ou en cours).
Selon le nouveau code de procédure civile :
- le jugement est exécutoire quand il passe en force de chose jugée;
- à force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
L'appel et l'opposition sont des voies de recours ordinaires suspensives d'exécution. En revanche le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.
Article L313-3 du code monétaire et financier
En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fusse par provision.
Nouveau code de procédure civile
Article 501
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Article 500
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Il est possible de demander des intérêts compensatoires, qui s'ajoutent aux intérêts moratoires, dans la mesure où le créancier peut justifier que le retard dans l'acquittement de la créance a provoqué une perte ou une absence de gain dont le montant est supérieur au montant des intérêts au taux de l'intérêt légal. Cette disposition n'est toutefois possible que dans la mesure où le non paiement du principal résulte de la mauvaise foi du débiteur. Il faut donc que ce dernier ait tenté sciemment de se soustraire à ses obligations. Dans ces conditions, notamment en cas de résistance abusive de la part du débiteur, si l'absence d'acquittement de la créance s'est traduite pour le créancier par l'obligation d'avoir recours à un emprunt (un découvert bancaire par exemple) pour compenser les troubles que le non paiement du principal a suscité dans ses conditions d'existence, il est possible de demander le versement d'un intérêt compensatoire couvrant l'intégralité des frais occasionnés par l'emprunt réalisé (une fois soustrait l'intérêt au taux de l'intérêt légal, versé de droit). De la même façon il est possible de chercher à démontrer quel aurait été le gain réalisé si le principal avait fait l'objet d'un placement.
Article 1153 du code civil
[...]
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les intérêts peuvent être capitalisés, c'est-à-dire qu'il peut être demandé que chaque année les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. Cette capitalisation n'est possible que pour les intérêts d'une année entière. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment au cours de la procédure mais elle ne prend effet qu'après que la demande de capitalisation ait été notifiée et qu'à partir du moment où une année d'intérêts est due. La capitalisation est alors acquise pour toutes les années pendant lesquelles le principal et/ou les intérêts n'ont pas été payés.
Article 1154 du code civil
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Arrêt du Conseil d'Etat n°263846 du 17 juin 2005
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il en résulte que les demandes de capitalisation présentées avant l'expiration du délai d'un an évoqué ci-dessus sont valables mais ne prennent effet qu'au terme dudit délai ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la première demande de capitalisation des intérêts datée du 28 août 2003, au motif qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ;
Les enjeux
L'employeur public ayant depuis longtemps déjà choisi de gérer ses agents de façon purement comptable, il est de l'intérêt et même du devoir de chaque agent de la fonction publique de réclamer le versement d'intérêts moratoires, voire d'intérêts compensatoires, pour toute somme versée en retard.
En effet, le versement de ces intérêts n'étant pas automatique, l'employeur public a tout intérêt à honorer ses créances le plus tard possible. Si bien que, dans l'Education nationale surtout, parce que cette administration regroupe près de la moitié des agents de la fonction publique d'État et que par conséquent tout euro soutiré finit par représenter une somme colossale, le versement avec retard des traitements et des indemnités, voire le refus de verser les sommes dues, devient la norme.
Une façon aisée pour les administratifs de gérer la pénurie de crédits. De là à imaginer que certains d'entre eux voient dans cette solution un instrument de promotion rapide, il n'y a qu'un pas (que nous franchirons sans difficulté). Une fois de plus, voilà une bien étrange gestion des ressources humaines... Et de noter que les sacrifiés sont toujours les mêmes (ce qui est d'autant plus facile qu'ils sont consentants dans la mesure où qui ne dit mot consent...).
Si l'employeur public refuse de se soumettre à ses obligations parce que ce comportement lui semble financièrement rationnel, la seule façon d'en finir avec cette situation, réellement intolérable dans le cadre d'un État de droit, c'est de faire en sorte qu'elle devienne extrêmement coûteuse. La chose est rendue possible par le versement d'intérêts moratoires et/ou compensatoires pour tout retard. Ce qui suppose une demande d ela part des agents d ela fonction publique, sans délai. Quand bien même les sommes obtenues à ce titre seraient inférieures aux frais engagés à l'occasion de cette demande. Et de noter que cette stratégie est d'autant plus efficace que chaque euro d'intérêt versé se traduit en fait par une somme bien supérieure à la charge de l'employeur public (rémunération des agents chargés de traiter le dossier, frais de correspondance, etc.).
Au-delà de cet argument de principe, les retards de paiement de l'employeur public peuvent avoir des conséquences très importantes pour ses agents. Notamment pour les enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement devant effectuer un remplacement très éloigné de leur résidence familiale et de leur résidence administrative. Il n'est pas rare en effet que l'employeur public mette des mois, parfois une année scolaire entière, à verser la moindre somme au titre du remboursement des frais de déplacement (quand il accepte de procéder à un début de remboursement !). Si bien que l'enseignant est alors privé pendant de nombreux mois d'une fraction parfois extrêmement importante de son revenu net. Cette réduction de son pouvoir d'achat peut se traduire par l'obligation de souscrire un emprunt pour couvrir les dépenses courantes. Par le biais de découverts bancaires notamment. Si la réduction du revenu disponible de l'agent se traduit par l'impossibillité d'honorer certaines de ses créances envers les pouvoirs publics, nul doute que ces derniers n'hésiteront pas à lui réclamer le paiement d'un intérêt dont le montant est alors le plus souvent nettement supérieur au taux de l'intérêt légal. Dans ces conditions les sommes versées au titre des intérêts (agios dans le cadre de découvert bancaire, intérêts de retard/pénalités versées aux pouvoirs publics, intérêts d'un éventuel crédit renouvelable, etc.) réduisent fortement son niveau de vie présent et futur. En outre ces retards de paiement peuvent se traduire par d'autres troubles dans ses conditions d'existence, notamment l'impossibilité de mener à bien certains projets à cause de l'impossibilité de les financer. Enfin, même sans difficulté financière, l'inflation explique que la somme versée est nécessairement inférieure à ce quelle aurait dû être. Et les sommes en jeu peuvent rapidement devenir non négligeables étant donné la réduction annuelle de niveau de vie des agents de la fonction publique en l'absence de revalorisation du point d'indice au moins égal à l'inflation réellement subie.
il est également possible de considérer que les sommes versées à l'enseignant sans retard auraient pu faire l'objet d'un placement qui lui aurait rapporté un revenu supplémentaire. Tout retard prive alors ce dernier de revenus et le contraint donc une fois de plus à accepter une réduction de son niveau de vie (potentiel cette fois-ci).
Dans tous les cas l'employeur public profite du retard de versement et son agent en pâtit. Et les sommes en jeu sont loin d'être négilgeables, même si l'enseignant est souvent victime d'une illusion monétaire masquant cette importance.
Laisser l'employeur public s'enfermer dans ce type de stratégie risque de le conduire à allonger plus encore les retards de paiement voire à le convaincre qu'un refus de paiement devient tout à fait envisageable (c'est déjà le cas dans de très nombreux rectorats).
Le calcul des intérêts versés prenant en compte non pas la date à laquelle est née la créance mais la date à laquelle a été notifiée la demande d'acquittement du principal, il est très important de réclamer les sommes dues le plus rapidement possible. Dans le cadre d'un retard de paiement, la chose doit être faite par exemple quelque jours après la confirmation du non paiement des sommes dues. Pour les enseignants titulaires affectés sur zone de remplacement, tout remboursement des frais de déplacement intervenant le plus d'un mois après que la dépense ait été consentie doit par exemple faire l'objet d'une demande de paiement dès que le relevé de compte confirme l'absence de remboursement des sommes engagées. Cette indemnité doit en effet être versée soit sous forme d'avances soit mensuellement.
Il convient de demander la capitalisation des intérêts échus. Les intérêts obtenus avec capitalisation augmentent en effet fortement au fur et à mesure que le temps passe, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts. Cette mesure devenant effective seulement au bout d'un an d'intérêts échus, il s'agit là d'une garantie supplémentaire. Celle que le paiement des sommes dues interviendra en moins de 1 an.
Mieux vaut enfin vérifier le calcul des sommes versées car il ne serait guère étonnant que l'employeur public cherche une fois de plus à se soustraire à ses obligations en masquant la chose derrière un calcul réputé complexe.
Vous trouverez sur cette page un programme permettant de calculer les intérêts moratoires dus.
Le SNSFP encourage donc les enseignants à systématiquement demander, le plus rapidement possible, que soit versés des intérêts moratoires et/ou compensatoires pour toutes les sommes versées en retard. Citons à ce titre le paiement des heures supplémentaires, intervenant aujourd'hui le plus souvent entre décembre et janvier alors qu'il devrait intervenir au cours du mois d'octobre. Le versement des indemnités de déplacement dans le cadre des missions ouvrant droit à un tel remboursement, etc.
Demander un versement systématique des intérêts moratoires et/ou compensatoires rendra tout retard de paiement insupportable pour l'employeur public car les frais de gestion de la demande excèderont le plus souvent fortement les intérêts versés eux-mêmes. Cela suppose en effet de mobiliser un grand nombre d'agents pour traiter les demandes. Il s'agit donc là d'une forme de grève du zèle extrêmement efficace car pour une fois la grève repose non pas sur les salariés mais sur leur employeur.
il convient également de rappeler que les créances sur l'État font l'objet d'une prescription quadriennale. Il est donc possible de réclamer toute somme due par l'employeur public quatre ans après l'année durant laquelle est née la créance.
Vous trouverez sur cette page un programme permettant de calculer le délai de prescription d'une créance sur l'Etat.
Recours gracieux/demande préalable
Qu'est-ce qu'un recours gracieux/une demande préalable ?
Demande d'acquittement d'une créance et des intérêts moratoires, avec capitalisation de ces derniers
A [Lieu], le [date]
[Prénom] [Nom]
Né à [Lieu], le [date]
[Adresse personnelle]
[Adresse de courrier électronique éventuelle]
Professeur [corps] en [discipline]
[TZR sur la ZR [identification de la ZR] ]
NUMEN [NUMEN]
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSE DE RÉCEPTION
DEMANDE PREALABLE
A l'attention de
[madame la rectrice/monsieur le recteur] de l'académie de [Nom de l'académie]
[adresse du rectorat]
Objet
Demande d'acquittement d'une créance échue et non honorée, de paiement des intérêts moratoires et de capitalisation de ces derniers
[Madame la rectrice/Monsieur le recteur]
J'ai le regret de vous informer qu'à ce jour, vous ne vous êtes toujours pas acquitté envers ma personne [d'une créance/des créances suivantes :]
[ici, il faut détailler très précisément la demande en indiquant la nature de la créance, le montant dû, lorsque ce montant est précisément connu, et la date d'échéance].
Je vous demande donc par la présente le paiement du principal.
La somme n'ayant pas été spontanément versée à la date de notification de cette demande préalable, , je vous demande également le versement d'intérêts moratoires sur la base du taux de l'intérêt légal, en vertu de la circulaire B-2B-140 du 24 octobre 1980.
Je demande enfin que ces intérêts fassent l'objet d'une capitalisation pour produire eux-mêmes des intérêts, à partir du moment où une année d'intérêts sera due et pour chaque échéance annuelle à compter de cette date. En cas de refus opposé à cette demande, cette capitalisation ne pouvant être prononcée, en vertu de l'article 1154 du code civil, que par décision de justice, je me verrai dans l'obligation de saisir le tribunal administratif pour obtenir satisfaction.
[Cette demande n'est à formuler que si vous désirez aller devant une juridiction administrative, le rectorat ayant de fortes probabilités de refuser de s'y conformer puisque seule une juridiction peut prononcer la capitalisation des intérêts. Le SNSFP conseille toutefois d'aller au bout de la procédure afin d'éviter que l'employeur public ne trouve par la suite toujours intérêt à acquitter ses dettes en retard. Et donc de ne pas omettre ce paragraphe.]
Je vous prie de m'adresser, lorsque les paiements auront été effectués, un document sur lequel sera indiqué précisément le calcul des sommes payées. Ce document permettra un gain de temps appréciable pour l'ensemble des parties.
En l'absence du versement de l'ensemble des sommes demandées, je me verrais contraint de formuler un recours contentieux auprès du tribunal administratif, soutenu en cela par le Syndicat national des salariés de la fonction publique (SNSFP).
Je vous prie de noter que ce recours interviendra par principe est donc que si vos services trouvaient judicieux d'oublier de verser ne serait-ce qu'une partie des sommes demandées, en considérant que ces sommes sont inférieures aux sommes qui seraient engagées dans le cadre d'une procédure contentieuse, le raisonnement opéré, en plus d'être condamnable sur un plan moral le serait également sur un plan strictement comptable.
Dans le cadre d'une procédure contentieuse, en vertu de l'article 1153 du code civil, je me réserve le droit de demander en sus des intérêts moratoires, le versement d'intérêts compensatoires dans la mesure où le retard de paiement engendrerait une perte ou un absence de gain supérieure au montant des intérêts moratoires. Pour me conformer aux termes de l'article 1153 du code civil, je me verrai alors contraint de dénoncer la résistance abusive opposée par le rectorat. Bien entendu, une telle procédure se traduira également, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par une demande indemnitaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (frais d'avocats et frais de correspondance notamment).
En vous remerciant de porter un regard attentif au recours que je vous présente,
je vous prie d'agréer, [madame la rectrice/monsieur le recteur], l'expression de mes salutations distinguées.
[Prénom] [Nom]
[Signature]
Pièces jointes
Circulaire circulaire B-2B-140 du 24 octobre 1980
Articles 1153 et 1154 du code civil
Tout document relatif à la créance dont est demandé le paiement
Analyse du contentieux telle que présentée par le SNSFP
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Documents à annexer
Circulaire circulaire B-2B-140 du 24 octobre 1980
Articles 1153 et 1154 du code civil
Analyse du contentieux telle que présentée par le SNSFP

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Demande d'acquittement d'une créance, des intérêts moratoires et des intérêts compensatoires, avec capitalisation de ces derniers
[Cette demande n'est à formuler que si vous désirez aller devant une juridiction administrative, le rectorat ayant de fortes probabilités de refuser de s'y conformer]
A [Lieu], le [date]
[Prénom] [Nom]
Né à [Lieu], le [date]
[Adresse personnelle]
[Adresse de courrier électronique éventuelle]
Professeur [corps] en [discipline]
[TZR sur la ZR [identification de la ZR] ]
NUMEN [NUMEN]
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSE DE RÉCEPTION
DEMANDE PREALABLE
A l'attention de
[madame la rectrice/monsieur le recteur] de l'académie de [Nom de l'académie]
[adresse du rectorat]
Objet
Demande d'acquittement d'une créance échue et non honorée, de paiement des intérêts moratoires et de capitalisation de ces derniers
[Madame la rectrice/Monsieur le recteur]
J'ai le regret de vous informer qu'à ce jour, vous ne vous êtes toujours pas acquitté envers ma personne [d'une créance/des créances suivantes :]
[ici, il faut détailler très précisément la demande en indiquant la nature de la créance, le montant dû, lorsque ce montant est précisément connu, et la date d'échéance].
Je vous demande donc par la présente le paiement du principal.
La somme n'ayant pas été spontanément versée à la date de notification de cette demande préalable, , je vous demande également le versement d'intérêts moratoires sur la base du taux de l'intérêt légal, en vertu de la circulaire B-2B-140 du 24 octobre 1980.
Considérant que les retards de paiement apparaissent aujourd'hui comme un élément de fonctionnement normal du service sans qu'aucune solution ne semble avoir été rechercher pour y remédier. Considérant que ce fait constitue un dysfonctionnement grave de l'administration assimilable à de la résistance abusive de la part du rectorat dans le cadre du respect de ses obligations et donc à une forme de mauvaise foi. Considérant que j'ai également subi un préjudice indépendant du retard de paiement et excédant les intérêts versés au taux d'intérêts légal du fait [d'une perte / d'une absence de gain] [qu'il convient d'expliciter], je réclame également, en vertu de l'article 1153 du code civil, le versement d'intérêts compensatoires d'un montant de [préciser le montant] euros.
Je demande enfin que ces intérêts fassent l'objet d'une capitalisation pour produire eux-mêmes des intérêts, à partir du moment où une année d'intérêts sera due et pour chaque échéance annuelle à compter de cette date. En cas de refus opposé à cette demande, cette capitalisation ne pouvant être prononcée, en vertu de l'article 1154 du code civil, que par décision de justice, je me verrai dans l'obligation de saisir le tribunal administratif pour obtenir satisfaction.
Je vous prie de m'adresser, lorsque les paiements auront été effectués, un document sur lequel sera indiqué précisément le calcul des sommes payées. Ce document permettra un gain de temps appréciable pour l'ensemble des parties.
En l'absence du versement de l'ensemble des sommes demandées, je me verrais contraint de formuler un recours contentieux auprès du tribunal administratif, soutenu en cela par le Syndicat national des salariés de la fonction publique (SNSFP). Dans le cadre d'une telle procédure, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, je formulerai une nouvelle demande indemnitaire, cette fois-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (frais d'avocats et frais de correspondance notamment).
Je vous prie de noter que ce recours interviendra par principe est donc que si vos services trouvaient judicieux d'oublier de verser ne serait-ce qu'une partie des sommes demandées, en considérant que ces sommes sont inférieures aux sommes qui seraient engagées dans le cadre d'une procédure contentieuse, le raisonnement opéré, en plus d'être condamnable sur un plan moral le serait également sur un plan strictement comptable.
En vous remerciant de porter un regard attentif au recours que je vous présente,
je vous prie d'agréer, [madame la rectrice/monsieur le recteur], l'expression de mes salutations distinguées.
[Prénom] [Nom]
[Signature]
Pièces jointes
Circulaire circulaire B-2B-140 du 24 octobre 1980
Articles 1153 et 1154 du code civil
Tout document relatif à la créance dont est demandé le paiement
Tout document relatif à la perte / à l'absence de gain constituant un préjudice indépendant du retard de paiement et excédant les intérêts versés au taux d'intérêts légal
Analyse du contentieux telle que présentée par le SNSFP
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Recours contentieux
Qu'est-ce qu'un recours contentieux ?
Mémoire type d'une demande de paiement des intérêts moratoires et/ou compensatoires.
[date]
[Prénom] [Nom]
domicilié à
[adresse complète]
à
[Madame la Présidente/Monsieur le Président (se renseigner ici sur la composition du Tribunal administratif en question)],
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers
composant le Tribunal administratif de [Nom du tribunal administratif]
Recours en plein contentieux
[Madame la Présidente/Monsieur le Président],
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers du Tribunal administratif de [Nom du tribunal administratif], j'ai l'honneur de présenter devant votre juridiction la présente requête introductive d'instance.
Les faits
Le requérant est professeur [grade] de [discipline enseignée] (statut) [exerçant en tant que titulaire sur zone de remplacement (fonction) affecté sur la zone de remplacement «[nom de la zone]»].
[Expliquer ici la nature de la ou des créances dont est demandé le paiement, leur montant, si ce montant est connu, et leur date d'échéance.]
Une demande préalable, formulée par le requérant et expédiée en recommandé avec accusé de réception a été reçue par les services du Rectorat de l'Académie de [Nom de l'académie]
le [date de la réception du recours gracieux, figurant sur l'accusé de réception]. Ce recours visait à demander le paiement du principal de [cette créance | ces créances], le versement d'intérêts moratoire et la capitalisation de ces denriers dès qu'une année d'intér^st aura été échue et piur les années suivantes. [Le Rectorat de l'Académie de [Nom de l'académie] a notifié le [date de la notification de la décision de rejet] une décision expresse de rejet de cette demande./Par l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception de ce recours gracieux, le Rectorat de l'Académie de [nom de l'académie] a notifié un refus implicite de cette demande.]
[Vous pouvez également expliquer que seule une partie des sommes demandées ont été versées.]
Recevabilité du recours
La décision de rejet [[décision explicite] a été notifiée| | [décision implicite] est intervenue] le [date de la notification de la décision de rejet] [ne rajouter la fin de la phrase que s'il s'agit d'une décision expresse de rejet] [par voie postale/par remise en mains propres au secrétariat du chef d'établissement de l'ancien établissement de rattachement, etc.].
Le requérant n'aurait donc été forclos, dans le cadre de la déchéance quadriennale, le [31 décembre de année durant laquelle la décision de rejet a été prononcée + 4].
Conclusions
Est demandé :
-
le paiement des intérêts moratoires, en vertu de l'article 1153 du code civil;
- le paiement des intérêts compensatoires en vertu de l'article 1153 du code civil, le refus formulé par le rectorat d'acquitter les créances dont est demandé le paiement constituant un acte de résistance abusive assimilable à de la mauvaise foi;
- que ces intérets soient capitalisés pour produire eux-même des intérêts pour la première année d'intérêts échus ainsi que les années suivantes, en vertu de l'article 1154 du code civil.
[Détailler les sommes et les créances lorsque cela est possible].
[Et, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est enfin demandé une somme de [frais d'avocats et autres frais non compris dans les dépens] € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.]
Bien-fondé du recours
En vertu de l'article 1153 du code civil, l es intérêts moratoires sont dus après qu'un créancier a notifié une demande de paiement d'une créance échue et non honorée, sans que le créancier ait à apporter d'autre justification que la réalité de la créance.
Article 1153 du code civil
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
[...]
La circulaire n°B-2B-140 du 24 octobre 1980 stipule quant à elle que els intérêts sont dûs du moement que la créance n'a pas été acquittée avant qu'une demande préalable n'ait été notifiée à l'administration. La cr"ance a été acquittée par le rectorat le [indiquer la date de paiement de la créance] alors que celui-ci s'est vu notifié une demande préalable le [indiquer la date de réception de votre recours gracieux], comme en témoigne l'accusé de réception fourni en annexe.
Circulaire n°B-2B-140 du 24 octobre 1980 relative aux conditions d'octroi des intérêts de retard demandés par les agents de l'Etat à la suite de décomptes erronés de leur rémunération d'activité ou de leur pension
La demande d'intérêts intervient après le versement spontané du principal, sans qu'aucune demande du principal n'ait été adressée à l'Administration.
Il ne peut alors être donné suite à la requête.
[N'indiquer le paragraphe suivant qu'en cas de désaccord avec le rectorat sur le calcul des intérêts.]
En vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts sont calculés à partir de la date de notification de la demande de paiement du principal, soit à partir du [indiquer la date de réception de votre recours gracieux].
Article 1153 du code civil
[...]
Ils [ces intérêts] ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
[...]
Il est prévu que les intérêts soient capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts. Cette capitalisation, laissée à l'arbitrage de votre juridiction, peut être demandée à tout moment au cours de la procédure mais elle ne prend effet qu'après que la demande de capitalisation ait été notifiée et qu'à partir du moment où une année d'intérêts est due. La capitalisation est alors acquise pour toutes les années pendant lesquelles le principal et/ou les intérêts n'ont pas été payés.
Article 1154 du code civil
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Arrêt du Conseil d'Etat n°263846 du 17 juin 2005
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il en résulte que les demandes de capitalisation présentées avant l'expiration du délai d'un an évoqué ci-dessus sont valables mais ne prennent effet qu'au terme dudit délai ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la première demande de capitalisation des intérêts datée du 28 août 2003, au motif qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ;
En vertu de l'article 1153 du code civil, est également prévu le paiement d'intérêts compensatoires, en sus des intérêts moratoires, dans la mesure où le créancier peut justifier que le retard dans l'acquittement de la créance a provoqué une perte ou une absence de gain dont le montant est supérieur au montant des intérêts au taux de l'intérêt légal. Cette disposition n'est toutefois possible que dans la mesure où le non paiement du principal résulte de la mauvaise foi du débiteur. Il faut donc que ce dernier ait tenté sciemment de se soustraire à ses obligations.
Le refus d'honorer les créances à leur échéance étant un fait habituel pour le rectorat, voire une véritable stratégie de gestion financière, il semble facile de considérer qu'il s'agit là d'un acte de résistance abusive, assimilable à de la mauvaise foi.
L'absence de paiement de la créance à son échéance s'est traduite pour le créancier par de sérieux troubles dans ses conditions d'existence.
[Indiquer ici les pertes ou l'absence de gain suscitées par le retard de paiement, du moment que ces sommes excèdent la somme correspondant aux intérêts légaux : agios et intérêts, pénalités de retard, etc.].
Est donc demander le versement d'un intérêt compensatoire couvrant l'intégralité des frais occasionnés par le retard de paiement de la créance, une fois soustrait l'intérêt au taux de l'intérêt légal.
Article 1153 du code civil
[...]
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Au-delà de ces éléments de droit, il semble difficile de s'étonner que les agents de la fonction publique s'insurgent aujourd'hui contre un employeur public ayant fait de la résistance abusive, notamment en matière de versement des intérêts moratoires, un mode de fonctionnement normal. Le Syndicat national de la fonction publique (SNSFP), notamment, a ainsi pu dénoncer ces pratiques, à l'origine de très sérieux troubles dans les conditions d'existence des agents de la fonction publique. Notamment dans l'Education nationale où les retards de paiement peuvent atteindre plusieurs mois, voire dépasser une année scolaire, quand il en s'agit pas d'un refus pur et simple d'honorer les créances, et où les sommes peuvent devenir très importantes, notamment pour les enseigannts titulaires affectés sur zone de remplacement, lesquels doivent parfois prendre en charge des frais de déplacement représentant plus de la moitié de leur revenu net mensuel. Seule une sanction financière des juridictions administratives est suceptible de mettre fin à cette gestion indigne d'une administration garante de l'Etat de droit, en remettant en cause la rentabilité de ces pratiques et en rendant plus difficile le recours à la résistance abusive.
Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d'office, sous réserve de tous les autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par un éventuel mémoire ampliatif et sous réserve de tout autre éventuel recours, je sollicite qu'il plaise au Tribunal administratif de [Nom du tribunal administratif] de recevoir favorablement les conclusions du requérant.
Fait à [Lieu], le [date]
[Prénom] [Nom]
[Signature]
Productions
Demande préalable
Accusé de réception de la demande préalable
Circulaire circulaire B-2B-140 du 24 octobre 1980
Articles 1153 et 1154 du code civil
Tout document relatif à la créance liée aux intérêts demandés
Tout document relatif à la perte / à l'absence de gain constituant un préjudice indépendant du retard de paiement et excédant les intérêts versés au taux d'intérêts légal
Analyse du contentieux telle que présentée par le SNSFP
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Documents à annexer
Circulaire circulaire B-2B-140 du 24 octobre 1980
Articles 1153 et 1154 du code civil
Analyse du contentieux telle que présentée par le SNSFP

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